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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/12076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/12076 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEQ
N° de MINUTE : 26/00232
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB 3
C/
DEFENDEURS :
Monsieur, [K], [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
Madame, [A], [R] épouse, [G],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau deSEINE-SAINT-DENIS,vestiaire: PB 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 18 août 2008, M., [K], [G] et Mme, [A], [R] épouse, [G] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale d’un montant de 380 000 euros, remboursable en 300 mensualités, pour l’acquisition de leur résidence principale.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M., [K], [G] et Mme, [A], [R] épouse, [G] à hauteur de la somme empruntée.
Les époux se sont séparés fin décembre 2021 et ont divorcé suivant jugement du 15 octobre 2024.
Mme, [A], [R] a bénéficié d’un plan de surendettement le 11 décembre 2023, prévoyant un moratoire de 24 mois pour régler les échéances du crédit immobilier, dans l’attente de la finalisation du divorce, de la vente du bien immobilier et de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, retourné “pli avisé et non réclamé”, la banque a mis en demeure M., [K], [G] de lui payer la somme de 5.637,30 euros, sous huit jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2024, le Crédit logement a informé M., [K], [G] qu’il avait été actionné par la banque, l’a mis en demeure de régler la somme de 9.383,69 euros, et lui a indiqué qu’il serait amené faute de paiement à régler à sa place les échéances impayées.
Le Crédit logement a réglé le 5 février 2024 les échéances du prêt immobilier entre septembre 2023 et janvier 2024, outre des pénalités de retard pour un montant de 9.383,69 euros, la banque lui délivrant une quittance subrogative du même jour.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2024, distribué le 18 mars 2024, le Crédit logement a mis en demeure M., [K], [G] de lui payer la somme de 9.383,69 euros, sous huit jours.
Suite à de nouveaux impayés, par courriers recommandés avec avis de réception du 28 mai 2024, distribués le 31 mai 2024 à M., [K], [G] et Mme, [A], [R], le Crédit logement a informé ces derniers qu’il avait été actionné par la banque et serait amené à régler l’intégralité du montant du prêt en cas d’exigibilité anticipée prononcée par la banque.
Le 7 juin 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a informé M., [K], [G] et Mme, [A], [R] épouse, [G].
Par courriers recommandés avec avis de réception du 10 juillet 2024, distribué le 13 juillet 2024 à M., [K], [G] et le 15 juillet 2024 à Mme, [A], [R], le Crédit logement a informé les défendeurs que la banque avait prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 200.029,03 euros, sous huit jours.
Le 29 juillet 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 200.029,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner M., [K], [G] et Mme, [A], [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juillet 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner M., [K], [G] et Mme, [A], [R] à lui payer la somme de 210 909,99 euros au titre de sa créance arrêtée au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement,
— dire que M., [K], [G] et Mme, [A], [R] ne pourront pas bénéficier de délais de paiement,
— si des délais de paiement devaient être accordés, dire qu’à défaut par M., [K], [G] et Mme, [A], [R] de respecter l’échéancier qui pourrait leur être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et elle pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités.
— condamner M., [K], [G] et Mme, [A], [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner M., [K], [G] et Mme, [A], [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [K], [G] et Mme, [A], [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que M., [K], [G] et Mme, [A], [R] sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction de la débitrice dans le remboursement de sa dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions responsives, notifiées respectivement les 16 juin 2025 et 28 avril 2025, M., [K], [G] et Mme, [A], [R] demandent chacun au tribunal de :
— débouter le Crédit Logement de ses demandes,
— leur accorder un délai de douze mois pour régler leur dette,
— condamner le Crédit Logement à leur verser chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.
Ils expliquent que le bien immobilier est en vente et que celle-ci leur permettra d’apurer leur dette.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La société Crédit logement transmet le contrat de prêt et les différents courriers recommandés visés dans l’exposé du litige.
Elle justifie, par la production des deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
9.383,69 euros le 5 février 2024.200.029,03 euros le 29 juillet 2024.
Selon décompte de créance du 12 septembre 2024, il apparaît que les débiteurs n’avaient remboursé à cette date aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit respectivement le 5 février 2024 et le 29 juillet 2024, date des quittances subrogatives.
En conséquence, M., [K], [G] et Mme, [A], [R] seront condamnés à payer à la société Crédit logement les sommes de :
9.383,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,200.029,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des débiteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les défendeurs ne transmettent aucun élément sur leur situation financière, même si celle de Mme, [A], [R] transparaît de la décision de la commission de surendettement de décembre 2023, qui est cependant datée.
Ils ne transmettent que des évaluations du bien immobilier ainsi qu’un mandat simple de vente confié à l’agence IMMO 5 le 24 avril 2025.
En l’état de ces éléments insuffisants à démontrer leur situation financière actuelle, ainsi que l’état d’avancement de la procédure de mise en vente du bien immobilier, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M., [K], [G] et Mme, [A], [R] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe sans qu’il soit nécessaire de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M., [K], [G] et Mme, [A], [R] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
— 9.383,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
— 200.029,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
DEBOUTE M., [K], [G] et Mme, [A], [R] de leurs demandes de délais de paiement;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M., [K], [G] et Mme, [A], [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE in solidum M., [K], [G] et Mme, [A], [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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