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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 déc. 2025, n° 25/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( Publ, société anonyme de droit suédois |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKN4
AFFAIRE : [P] [Z] / S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ),
société anonyme de droit suédois,
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le N° 556012-8489,
et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AP (Publ) sise [Adresse 2]), immatriculée au RCS de [Localité 6] métropole sous le n° 843 407 214,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE)
non comparante
DEBATS Audience publique du 19 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 31 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance rendue par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt en date du 30 octobre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, dénoncé le 9 juillet 2025 à Monsieur [P] [Z], la société HOIST FINANCE AB, ayant reçu la cession de créance de la société CONSUMER FINANCE, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la Banque Postale, pour un montant de 7.857,87€, au titre du remboursement d’un prêt à la consommation de 6.000€ contracté le 1er décembre 2022.
Or, Monsieur [Z] affirme ne jamais avoir contracté ce prêt.
Il déposait une plainte pour usurpation d’identité.
Il s’en ouvrait à la société CONSUMER FINANCE, et par courrier du 9 janvier 2023, CONSUMER FINANCE reconnaissait son erreur.
Toutefois, CONSUMER FINANCE cédait cette créance à la société HOIST FINANCE, sans notification à Monsieur [Z].
HOIST FINANCE AB faisait délivrer la saisie-attribution pour le montant pré-cité.
Par requête en date du 31 juillet 2025, Monsieur [P] [Z] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
La société HOIST FINANCE AB, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Z] n’a pas contracté de prêt auprès de CONSUMER FINANCE et que c’est à tort que cette société a cédé une créance inexistante à la société de recouvrement HOIST FINANCE AB.
La nullité de la saisie-attribution sera ainsi prononcée pour défaut de créance liquide et exigible, et sa mainlevée immédiatement ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [Z] a fait plus que diligence pour signaler qu’il n’était pas à l’origine de la signature du contrat de prêt.
Malgré cela, CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à la société de recouvrement HOIST FINANCE AB, laquelle n’a procédé à aucune des vérifications élémentaires avant d’engager des procédures d’exécution forcée.
Manifestement trop consciente de la situation, HOIST FINANCE n’a pas comparu à l’audience.
La demande de dommages intérêts sera accordée à hauteur de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il convient de condamner la société HOIST FINANCE AB à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution du 1er juillet 2025 dénoncée le 9 juillet 2025 à Monsieur [P] [Z], et diligentée sur ses comptes tenus dans les livres de la Banque Postale,
EN ORDONNE la mainlevée,
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB à la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts
CONDAMNE HOIST FINANCE AB à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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