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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 25/08021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [M] [K] [G], Madame [V] [M] [T] [X] épouse [G]
C/ Monsieur [Q] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08021 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MZA
DEMANDEURS
M. [U] [M] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Arnaud DUFFOUR de la SCP DDA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien DUPIN, avocat au barreau de LYON,
Mme [V] [M] [T] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de la SCP DDA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien DUPIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
M. [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Marion MARICHY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [Q] [B] à effectuer les travaux nécessaires à la réfection sur toute sa hauteur du mur du fonds, situé [Adresse 2] à LYON (69005) en vis-à-vis du jardin de Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G], de façon à ce que l’arrête aujourd’hui irrégulière soit lisse et droite, en prévoyant toutes les mesures nécessaires à la protection des constructions et des végétaux présents sur le fonds des époux [G], dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Ce jugement a été signifié le 8 octobre 2024 à Madame [V] [X] épouse [G] et à Monsieur [U] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ont donné assignation à Monsieur [Q] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir assortir d’une astreinte les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 27 août 2024 à hauteur de 1 000€ par jour de retard à compter du jugement intervenir jusqu’à la réalisation par Monsieur [Q] [B] des travaux nécessaires à la réfection sur toute sa hauteur du mur du fonds, situé [Adresse 3] en vis-à-vis du jardin des consorts [G] et de condamner Monsieur [Q] [B] à leur payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 27 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur instance, mais maintiennent leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, soutenant qu’en l’absence de saisine du juge de l’exécution, les travaux n’auraient pas été exécutés.
Monsieur [Q] [B], représenté par son conseil, ne s’oppose pas au désistement d’instance mais sollicite de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, précisant qu’il a initié les démarches afin d’exécuter les travaux et qu’il a toujours démontré sa bonne foi aux fins d’exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de LYON le 27 août 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 385 alinéa premier du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors de l’audience, Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G] indiquent se désister de leur instance, ce qu’ils ont confirmé par message RPVA en date du 6 mars 2026, sur sollicitation du juge de l’exécution. Par la voie de son conseil et par message RVPA en date du 9 mars 2026, le défendeur a déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance des demandeurs et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G], qui se désistent de leur instance, supporteront les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
S’agissant de l’indemnité de procédure, force est de relever que les demandeurs sont condamnés à supporter le dépens et qu’en tout état de cause, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef, étant relevé que les travaux pour lesquels une astreinte était sollicitée ont été réalisés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Madame [V] [X] épouse [G] et de Monsieur [U] [G] en leurs demandes formées par assignation en date du 31 octobre 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Q] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [G] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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