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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/05469
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSY7
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[M] [C] [V]
C/
[N] [F], exerçant commerce sous l’enseigne BYA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F], exerçant commerce sous l’enseigne BYA, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, Monsieur [M] [C] [V] a acquis auprès de Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA, un véhicule FIAT PANDA d’occasion immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 3200€, véhicule livré le 25 août 2023.
Le 24 octobre 2023, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage de la plaine à [Localité 8].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [C] [V] et un rapport a été déposé par l’expert BCA YWOOD ODYSSEUM à [Localité 9] le 7 mars 2024.
Par mises en demeure des 13 mars 2024, 19 avril 2024 et 3 septembre 2024, Monsieur [C] [V] sollicitait du vendeur la résolution de la vente et le remboursement de frais annexes.
En l’absence de réponse positive, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [M] [C] [V] assignait Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter sur le fondement des articles L217-1 et suivant du code de la consommation :
— la résolution de la vente
— la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement des sommes de :
* 5772,41€ à parfaire pour les frais d’assurance au titre du préjudice matériel
*1/1000ème de la valeur du bien par jour, soit 3,20€ depuis le 24 octobre 2023, date de l’immobilisation jusqu’au jugement au titre du préjudice de jouissance
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [M] [C] [V], représenté par son conseil, maintenait ses demandes et indiquait être tombé en panne avec le véhicule à peine deux mois après son acquisition. Il précisait que le vendeur lui avait proposé un devis de réparation mais qu’il était en droit de le refuser. S’agissant de l’imputabilité des désordres, il relevait que Monsieur [F] n’avait pas appelé en cause le garagiste ayant révisé le véhicule.
Monsieur [N] [F] comparaissant en personne, s’opposait aux demandes et expliquait que le véhicule était d’occasion, qu’il avait toujours été entretenu et avait été entièrement révisé avant la vente par un concessionnaire Fiat et que la cause du sinistre était un boulon mal serré, ce qui n’était pas de son fait. Il prétendait avoir fait une proposition commerciale à hauteur de 50 % sans aucune réponse.
L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L217-7 du code de la consommation que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
L’article L217-8 ajoute que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
L’article L217-16 conclut que « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. »
Il en résulte que dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. Par ailleurs, la délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède donc, sans conteste, d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Il en est assurément de même lorsque l’usage que l’acquéreur entend faire de la chose peut être présumé convenu.
En l’espèce, l’expertise amiable et contradictoire conclut que " la rupture de la vis de fixation de la boite de vitesse au niveau de son support est imputable à un mauvais serrage de celle-ci. (…) Au vu du faciès de la rupture, il s’agit d’une rupture de fatigue liée à un couple de serrage excessif. C’est pourquoi la remise en état est imputable au vendeur les ets BYA qui feront ensuite un recours envers leur sous traitant le garage FRANZIN. "
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, non contestées, que le véhicule lors de la vente n’était pas conforme à ce que l’on pouvait légitimement en attendre. Il ne résulte pas de l’expertise que le désordre soit lié à l’usure normale d’une pièce du véhicule mais bien à une mauvaise intervention humaine. Monsieur [C] [V] ne pouvait légitimement pas s’attendre à ce que son véhicule, même d’occasion, tombe en panne au bout de deux mois. Il est donc suffisamment établi que le bien ne présente pas les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre au regard des qualités convenues entre les parties. Le vendeur est donc tenu à la garantie légale de conformité. Il appartient à l’acquéreur de choisir la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat conclut entre Monsieur [C] [V] et Monsieur [N] [F] qui sera tenu à la restitution de la somme de 3200€, outre la carte grise à hauteur de 103,76€.
Monsieur [C] [V] sollicite de surcroît les sommes suivantes :
— 557,05€ au titre de l’assurance
— 462€ au titre des deux remorquages réalisés
— 160€ pour la location d’un garage pour entreposer le véhicule immobilisé
— 1289,60€ pour son préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement.
En effet, conformément à l’article 1231-1, le vendeur par son manquement à son obligation de délivrance conforme, engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de l’acquéreur, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de son préjudice en lien direct et certain avec les manquements du vendeur.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] justifie du paiement de deux factures de remorquage par la production des factures suivantes ;
— SAS remorquage Brayoumi Auto en date du 11 juillet 2024 N° 2024-07-11-000762 pour un montant de 162€ TTC
— facture N°8 du 27 avril 2024 à hauteur de 300€ TTC.
Il sera fait droit à l’allocation de ces montants.
S’agissant des frais d’assurance, il produit un relevé d’opération à effet du 3 avril 2024 à hauteur de 42,85€ par mois à compter du mois de mai 2024. Il n’est pas rapporté la preuve du paiement d’un contrat d’assurance antérieurement, de sorte que Monsieur [N] [F] sera condamné au paiement d’une somme de 42,85€ x 10 mois = 428,50€.
Concernant le gardiennage du véhicule, Monsieur [C] [V] produit une attestation d’abonnement d’une place de parking depuis le 3 juillet 2024 pour un montant de 22,40€ TTC par mois. Monsieur [N] [F] sera donc tenu à la somme de 22,40€ x 7 mois = 156,80€.
Enfin, le préjudice de jouissance peut être évalué à 1/1000ème du prix de vente par jour d’immobilisation, soit 3,20€ à compter du 24 octobre 2023 et ce pendant 508 jours jusqu’à la date du jugement, soit une somme de 1625,60€.
Le défendeur succombant à la présente procédure, sera en outre tenu aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [V] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA sera tenu de lui verser une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre Monsieur [M] [C] [V] et Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA le 17 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA à restituer à Monsieur [M] [C] [V] le prix de vente d’un montant de 3200€ TTC.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA à payer à Monsieur [M] [C] [V] les sommes de :
— 103,76€ au titre de la carte grise
— 462€ au titre des deux remorquages
— 428,50€ au titre des frais d’assurance
— 156,80€ de frais de gardiennage
— 1625,60€. au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA à payer à Monsieur [M] [C] [V] une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne BYA aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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