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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 15 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/161
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
Décision du 15 septembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté lors de l’audience de Laïla MAHERZI, Greffière, et lors du délibéré de Blandine RENOUSIN, faisant fonction de greffière ;
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [Z] née [R], née le 23 octobre 1959 à [Localité 3], représentée par Maître TARDIVEL, avocat commis d’office,
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 2]-[Localité 4] / Fondation [5] en date du 9 septembre 2025 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 10 septembre 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 15 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 4 septembre 2025, Madame [I] [Z] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 2]-[Localité 4], Fondation [5], ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins; que la décision d’admission a été prise par Madame [F], sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 4 septembre 2025 par le docteur [S] faisant état d’une fugue de l’établissement de soin où Madame [Z] était prise en charge avec propos incohérents et hallucination ; que ce certificat précisait que la patiente, dans le déni de ses troubles n’adhérait pas aux soins et pouvait se montrer agressive ; que par décision du 7 septembre 2025, Madame [C], agissant également sur délégation, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 5 et 9 septembre 2025 par le docteur [K] et le docteur [Y];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 9 septembre 2025, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [T] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le 12 septembre 2025 à 10 h 24, le docteur [T] a établi un certificat de situation précisant que Madame [Z], transférée au service Notre-Dame du Centre Hospitalier [1] à [Localité 4], ne pourrait pas se présenter à l’audience du 15 septembre 2025 du fait de son entrée en neurologie à l’hôpital de jour avec la mise en place d’un programme de soins ;
Attendu toutefois que, le 12 septembre 2025 à 17 h 52, le docteur [L] a établi un certificat de situation précisant que l’entrée en neurologie prévue le 15 septembre 2025 est annulée « du fait de l’instabilité psychomotrice de la patiente », laquelle « reste donc en hospitalisation complète dans l’unité Notre-Dame » ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 10 septembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Maître TARDIVEL, après avoir pu s’entretenir par téléphone avec Madame [Z], a été entendu en ses observations dans l’intérêt de celle-ci ; qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité formelle mais précisé que, selon la patiente, elle n’a pas fait une fugue mais une promenade et elle n’a pas été agressive avec le personnel soignant ; qu’elle précise avoir été contentionnée et mise en isolement de façon injustifiée ; qu’elle a reconnu, dans l’échange avec son avocat, avoir besoin d’ « un peu de soins » ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.3211-12-2-I alinéa 3, en cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques vers un autre établissement après la saisine du juge, l’établissement d’accueil déterminant la compétence territoriale du juge est celui dans lequel la prise en charge était assurée au moment de la saisine ; qu’ainsi, nonobstant le transfert de Madame [Z] vers son secteur psychiatrique de résidence, sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, il y a lieu de statuer sur la requête transmise au greffe du tribunal judiciaire de Saint Malo ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux communiqués que Madame [Z] présentait, le 5 septembre 2025, une altération massive de ses fonctions instinctuelles et des capacités de protection de sa personne ; que le certificat médical établi le 9 septembre 2025 soulignait la persistance de troubles délirants et cognitifs déjà à l’œuvre lorsque Madame [Z] avait précipitamment quitté le service de soin sans avis médical ; que ce certificat confirme la particulière agressivité de la patiente envers le personnel soignant et son incapacité à critiquer sa fugue et ses troubles ; que le docteur [Y] soulignait l’opposition catégorique de Madame [Z] à son hospitalisation ; qu’il ressort de ces certificats que l’état de la patiente nécessitait une observation clinique à laquelle elle était dans l’incapacité de consentir ; que dans l’avis médical joint à la requête, le docteur [T] fait également état de troubles cognitifs induisant des moments de confusion ainsi que de troubles mnésiques qui nécessitent une exploration neurologique complémentaire ; que la fluctuation de l’état de la patiente, alternant des moments de calme et des moments d’opposition agressive, a justifié son placement à l’isolement ; qu’il ressort enfin du certificat de situation du 8 septembre 2025 que du fait de cette instabilité, Madame [Z] a dû être transférée contentionnée pour sa sécurité et celle d’autrui ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, s’il a pu être envisagé le vendredi 12 septembre 2025 un passage en hôpital de jour avec un programme de soin, cette perspective a dû être écartée le jour même en raison d’une nouvelle fluctuation du comportement de Madame [Z] ; que son observation médicale demeure d’autant plus nécessaire que la part entre la pathologie psychiatrique et les troubles cognitifs d’origine potentiellement neurologique doit encore être explorée ; que la patiente ayant été admise dans un contexte de sortie de l’hôpital sans avis médical, le risque de la voir se soustraire à nouveau à sa prise en charge alors que son état nécessite des soins adaptés est suffisamment caractérisé ; qu’en conséquence, seule la poursuite de l’hospitalisation sans consentement est de nature à garantir la surveillance médicale qu’impose l’état de Madame [Z] ; qu’il convient ainsi de faire droit à la requête de l’établissement d’accueil ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [Z] née [R] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 15 septembre 2025
La greffière Le Juge
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