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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 janv. 2025, n° 24/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/4510
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSME
Minute :
CADUCITÉ
DU 17 JANVIER 2025
[Y] [O] [F] [U]
[G] [M] épouse [U]
C /
[K] [W]
Copies certifiées conformes délivrées en LRAR à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE CADUCITE
Prononcée publiquement le 17 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, présidée par Ariane PIAT chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Y] [O] [F] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [M] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Attendu que par acte en date du 30 octobre 2024,Monsieur [Y] [O] [F] [U] et Madame [G] [M] épouse [U] ont assigné Monsieur [K] [W] devant la formation en référé du Juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire de [Localité 9] pour l’audience du 17 janvier 2025 à 09 heures 00 ;
Attendu que les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience pour laquelle ils ont fait assigner le défendeur ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que les demandeurs n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;
Qu’il convient en conséquence, conformément aux articles 406, 407 et 468 du Code de procédure civile, de déclarer la citation caduque entrainant l’extinction de l’instance au sens de l’article 385 alinéa 1 du même code ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge des référés,
DECLARE la citation caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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