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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 mai 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4E2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00511 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4E2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mutuelle GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 mai 2025 au 16 mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 10 mars 2025 par lequel la partie requérante Mme [D] [S] et M [J] [N], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la société GROUPAMA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/1022 mesure d’instruction 24/1816,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 3] en date du 19 août 2024 , ayant désigné M. [F] comme expert.
VU la partie défenderesse, régulièrement assignée, qui ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces transmises,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la société GROUPAMA D’OC, assureur vraissemblablement de la société ARMAING CHAUFFAGE CLIMATISATION exerçant sous l’enseigne VIARENO 31, déjà en expertise et placée en liquidation judiciaire, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
C LOUIS, premier vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°24/1022 mesure d’instruction n°24/1816
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la société GROUPAMA D’OC, les opérations d’expertise confiées à M [F] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le Président,
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