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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05143 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
M. [J] [L]
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
commerçant, immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 511 262 651
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 13 mars 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [J] [L] une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un photocopieur HP Laser Pro M 521, acquis auprès de la SARL Groupe SI Bureautique, et moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 20.00 euros HT réglable trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 18 mai 2019 par Monsieur [J] [L].
Faisant valoir que Monsieur [J] [L] a cessé de régler les loyers à compter du 2 janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 août 2020 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 17 avril 2020.
Selon exploit délivré le 20 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location et de restitution du matériel donné en location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 312.00 euros au titre des loyers échus et la somme de 8.09 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 960.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 48.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution,
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 19 juillet 2022,
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [L] en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location sur le fondement des articles 9 et 10 des conditions générales par courrier recommandé du 18 août 2020 en raison d’impayés de loyers à compter 2 janvier 2020. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés sur le fondement de articles 8 à 11 des conditions générales du contrat de location.
Monsieur [J] [L], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur recevabilité des demandes.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION qui forme des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de Monsieur [B] [A], conciliateur de justice, en date du 6 décembre 2024.
Par conséquent elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 à 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par Monsieur [J] [L] le 18 mai 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1212.12 euros TTC auprès de la SARL Groupe SI Bureautique du 2 mai 2019,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 282.76 euros en date du 17 avril 2020 dont l’avis de réception a été signé le 27 avril 2020,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 août 2020, dont l’avis de réception a été présenté et signé 28 août 2020 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 216.00 au titre des loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 outre la somme de 96.00 euros au titre de l’assurance, et la somme de 960.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-216.00 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Les frais d’assurance d’un montant de 96.00 euros imputés au compte le 23 janvier 2020 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
-960.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
-48.00 euros TTC au titre de l’indemnité de non restitution prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la première demande.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [J] [L], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 216.00 euros (deux cent seize euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
REJETTE la demande au titre de l’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 960.00 euros (neuf cent soixante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 48.00 euros (quarante-huit euros) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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