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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 31 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4NV
NAC : 5AA 1A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 31 Janvier 2025
Madame [B] [U] épouse [P]
Rep/assistant : Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Madame [R] [X]
Monsieur [C] [D]
Monsieur [T] [M] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 31 Janvier 2025
A :Me Claire FAGES,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 31 Janvier 2025
A :Me Claire FAGES,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFIANT L’ORDONNANCE n°44/24 du 18/12/2024
Par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été rendue;
ENTRE :
DEMANDEUR :
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
Madame [B] [U] épouse [P], demeurant 4 chemin de Vernoyes – 15130 SANSAC DE MARMIESSE
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEURS :
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION :
Madame [R] [X], demeurant 27 rue Beaudelaire Résidence Rubik – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [D], demeurant 27 rue Beaudelaire Résidence Rubik – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [M] [D], demeurant 3 rue de la Tuilerie – 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
non comparant, ni représenté
Vu la requête déposée le 14 janvier 2025 par Madame [B] [J] [P] née [U], aux fins de rectification d’erreurs matérielles de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024, dans la procédure portant le n° RG 24/00033 en ce que cette ordonnance comporterait des erreurs matérielles quant au nom de la bailleresse, Madame [P] et non [G] et quant au nom de l’un des défendeurs, Monsieur [C] [D] et non [F],
SUR QUOI,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou sur requête commune ; il peut aussi se saisir d’office,
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées,
Attendu que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties,
Attendu que le nom du demandeur est Madame [B] [U] épouse [P] et non [G] comme orthographié par erreur dans l’ordonnance précitée,
Attendu également que le nom de l’un des demandeurs est Monsieur [C] [D] et non [F] comme orthographié par erreur dans l’ordonnance précitée,
Attendu qu’il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles ainsi commises et de modifier, dans l’ordonnance précitée, le nom de Madame [U] [P] et le nom de Monsieur [D] partout où figure cette erreur d’orthographe,
Et de modifier le dispositif de l’ordonnance de la manière suivante :
“PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2019 entre Madame [B] [U] épouse [P], d’une part, et Madame [R] [X] et Monsieur [C] [D], ensemble d’autre part, à compter du 4 décembre 2023,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Madame [R] [X] et de Monsieur [C] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 27, rue Beaudelaire, Résidence « Rubik », Bât A à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [X], Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [M] [D] à payer à Madame [B] [U] épouse [P] la somme provisionnelle de 7.481,98 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉCLARONS irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [B] [U] épouse [P] au titre de l’arriéré locatif,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [R] [X], Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [M] [D] à la somme provisionnelle mensuelle de 591,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNONS à verser à Madame [B] [U] épouse [P] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Madame [R] [X], Monsieur [C] [D] et Monsieur [T] [M] [D] à payer in solidum à Madame [B] [U] épouse [P] la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 octobre 2023, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS Madame [B] [U] épouse [P] du surplus de ses demandes.”
RAPPELONS que les autres mentions de l’ordonnance restent inchangées,
ORDONNONS mention de cette décision en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait en notre cabinet les jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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