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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DE
N° RG 24/03818
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DE
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [V] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Z] [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Et,
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2022 .
Rejette la demande de l’épouse tendant à ce que le caractère gratuit du domicile conjugal soit maintenu jusqu’à l’audience de mesures provisoires.
Rappelle que la jouissance du domicile conjugal conservera un caractère gratuit jusqu’à l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [Z] [K] à faire usage de son nom d’épouse jusqu’à la majorité d'[F] [A], né le [Date naissance 3] 2014.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ; la première moitié des vacances d’été chaque année
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [I] [A], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1]
* [F] [A], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7]
que M. [P] [A] devra verser à Mme [Z] [K] à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180€) par enfant, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360€) par mois au total, à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de décembre 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DE
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais extra-scolaires et le coût des voyages scolaires conjointement décidés ainsi que les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier, lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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