Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD3Q
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [I] [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. LE PADDOCK DE [H] ET [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
copie à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] et Mme [T] [R], son épouse, sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, M. [J] a donné à bail à la société Le Paddock de [H] et [X] ce bien immobilier à usage commercial, moyennant un loyer mensuel de 450 euros, payable les 1er de chaque mois, outres charges locatives.
La durée du bail a été fixée à une période initiale d’un an, prenant effet le 1er juillet 2022. Plusieurs prolongations sont intervenues, le bail expirant ainsi le 30 juin 2025.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés et l’activité commerciale ayant cessé, M. [J] a fait délivrer le 21 mai 2025 un commandement de payer la somme de 3 693,84 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, M. [J] et Mme [T] [R] ont fait citer la société Le Paddock de [H] et [X], au visa du bail du 30 juin 2022 et du commandement de payer les loyers du 21 mai 2025, afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 21 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Le Paddock de [H] et [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est du commissaire de police et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait dessaisissement,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution,
— Condamner par provision la société Le Paddock de [H] et [X] à payer aux demandeurs la somme totale de 3 693,84 €,
— Condamner la société Le Paddock de [H] et [X] à verser à titre provisionnelle aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle de 675 € à compter du 21 juin 2025, jusqu’à son départ définitif,
— Condamner la société Le Paddock de [H] et [X] à payer aux demandeurs la somme de 2000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de commandement.
La société Le Paddock de [H] et [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’a été représentée à l’audience de référé du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société Le Paddock de [H] et [X] ne justifiant pas avoir apuré les causes du commandement qui lui a été délivré le 21 mai 2025, dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, à compter du 22 juin 2025 et d’ordonner à la société Le Paddock de [H] et [X] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 21 mai 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 693,84 euros, somme figurant sur le commandement de payer délivré par l’étude de commissaires de justice, il convient de condamner la société Le Paddock de [H] et [X] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter du 22 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Le Paddock de [H] et [X] à payer aux demandeurs une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 750 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
— Constate qu’à la suite du commandement en date du 21 mai 2025 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de M. [J] ;
— Dit que la société Le Paddock de [H] et [X] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
— Dit que les biens et facultés mobilières se trouvant dans les locaux seront enlevés en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Le Paddock de [H] et [X] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— Condamne la société Le Paddock de [H] et [X] à payer à M. [J] et Mme [T] [R] :
la somme provisionnelle de 3 693,84 au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 21 mai 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 22 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les demandeurs de leur demande de condamnation sous astreinte,
— Condamne la société Le Paddock de [H] et [X] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Permis de construire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Autorisation administrative
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Locataire ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- État ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
- Magasin ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Conseil ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Témoignage
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Droit de propriété ·
- Ingérence ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Trêve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Levage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Grue ·
- Titre
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Contrat de représentation ·
- Sous astreinte ·
- Personnel
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Mission ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.