Infirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00683 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T452 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00683 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T452
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [L], né le 01 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [L] né le 01 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14 mars 2025 à 10h07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16Mars 2025 reçue et enregistrée le17 Mars 2025 à 09h54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [F] [D], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [N] [L], né le 1er février 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 5 mars 2025 et notifié à l’intéressé le 7 mars 2025.
X se disant [N] [L], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 13 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 14 mars 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 mars 2025 à 9h54, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [N] [L] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [N] [L] indique ne pas avoir sollicté d’interprète en langue arabe sachant s’exprimer en français. Il indique être en France depuis 2019 et avoir de la famille en France, sa tante étant disposer à l’héberger sur [Localité 4]. Il précise vouloir quitter la France de lui-même et demande à être remis en liberté.
Le conseil de X se disant [N] [L] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il allègue en outre de l’absence de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui n’a pas précisé les pièces jointes au courrier adressé au consulat d’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [N] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [N] [L] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle a été signée par [E] [K], qui n’avait pas compétence pour la signer.
Pour autant, l’arrêté portant délégation de signature n°31-2024-05-00003 versé à l’appui de la requête comporte en son article 3, c) intitulé « en matière de contentieux des étrangers » (page 6/9), une délégation de signature expresse au profit de [E] [K], agent de la cellule éloignement, « pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3) », comprenant notamment le paragraphe c) 2) relatif aux « requêtes de prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
Ainsi, [E] [K] avait ben compétence par délégation pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [L].
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’audition de X se disant [N] [L] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 5 mars 2025, soit en amont de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Le courrier adressé aux autorités consulaires, ainsi que la preuve d’envoi par télécopie de celui-ci au jour indiqué suffisent à caractériser les diligences nécessaires de l’administration, aucune dispositions textuelles ni jurisprudentielles n’imposant la preuve de la réception du courrier, ni la nature des pièces jointes.
Ainsi, les éléments produits suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [N] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [N] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [N] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00683 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T452 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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