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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 25/51757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DMY
N° : 5
Assignation du :
25 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LACOCIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par l’AARPI JEANTET, prise en la personne de Maître Catherine SAINT GENIEST, avocate au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 février 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2008, la société Lacocim a renouvelé le bail commercial consenti à Monsieur [I] [B] pour une durée de 3,6,9 années à compter du 1er janvier 2006, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, payable en 12 termes égaux les 1er de chaque mois et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société Lacocim a assigné Monsieur [I] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de Monsieur [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de Monsieur [I] [B];
— la condamnation de Monsieur [I] [B] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 23.235,27 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 9 février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;
— la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3.440,64 euros par mois, provision sur charges comprises;
— la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement de la provision de 3.276,15 euros correspondant à un complément du dépôt de garantie;
— la condamnation de Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Saint Geniest, avocat au Barreau de Paris.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, la société Lacocim, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes. Elle fait valoir que le commandement de payer n’a pas été suivi d’un paiement libératoire dans le mois suivant sa délivrance et précise que la dette locative s’élève désormais à plus de 32.000 euros. Elle fait également valoir l’absence d’exploitation du local commercial depuis 2021.
Monsieur [I] [B], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société Lacocim a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie toutefois le pronocé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Lacocim n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23.235,27 euros, terme de février 2025 inclus
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [B] à payer à titre provisionnel la somme de 23.235,27 euros au demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, le versement d’un complément de dépôt de garantie et la majoration du loyer s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [I] [B] au paiementà la société Lacocim de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 février 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux situés adresse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [I] [B] à payer à la société Lacocim la somme provisionnelle de 23.235,27 euros (vingt trois mille deux cent trente cinq euros vingt sept centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [B] à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et le condamnons au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour le complément du dépôt de garantie;
Déboutons la société Lacocim de sa demande d’astreinte;
Condamnons Monsieur [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025, avec faculté de recouvrement par Maître Saint Geniest, avocat au Barreau de Paris;
Condamnons Monsieur [I] [B] à payer à la société Lacocim la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 6] le 13 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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