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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQI
AFFAIRE :
Monsieur [J] [O]
C/
S.A.R.L. EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83
JUGEMENT réputé contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [J] [O]
Copie :
S.A.R.L. EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 24 Septembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2023, Monsieur [J] [O] a commandé sur le site internet de la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 une ligne d’échappement de marque RM MOTORS moyennant le prix de 1.526,49 €.
La ligne d’échappement a été installée par le concessionnaire TOYOTA le 12 avril 2023.
Selon facture du 29 mai 2023, Monsieur [J] [O] a fait poser des silent-blocs afin de remédier au désordre constaté suite à la pose de la ligne d’échappement.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, Monsieur [J] [O] a sollicité l’application de la garantie commerciale.
Le cabinet JB EXPERTISE AUTO, mandaté par Monsieur [J] [O], a déposé son rapport le 24 septembre 2023.
En février 2024, la ligne d’échappement a été renvoyée au constructeur pour réparation.
Le désordre n’étant pas été résolu, par courrier recommandé du 29 mai 2024, Monsieur [J] [O] a sollicité la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix.
Par requête en date du 7 janvier 2025, Monsieur [J] [O] a fait convoquer la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 par devant la présente juridiction aux fins de :
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— condamner la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 à lui payer les sommes suivantes :
• 1.526,49 € correspondant au prix de vente,
• 86,96 € au titre du préjudice matériel,
• 652,80 € correspondant au coût de l’expertise.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [J] [O] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée par acte du 14 février 2025, la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 était ni présente, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [J] [O]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Par la production d’un constat d’échec du 9 décembre 2024, Monsieur [J] [O] justifie avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable.
Sur la résolution de la vente
Monsieur [J] [O] sollicite la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et subsidiairement pour vice caché.
Les articles 1603 et 1604 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrance conforme.
Il en résulte que l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée. Il lui incombe de rapporter la preuve de la non-conformité qu’il invoque.
Il est tout aussi constant que l’acceptation sans réserve de la chose par l’acquéreur lui interdit de se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme.
Ces obligations sont reprises dans le code de la consommation qui impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat (articles L. 217-4 et L. 217-5) et qui définit la conformité comme étant l’obligation d’être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et de correspondre à la description donnée par le vendeur.
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, étant précisé que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est établi que :
— le 15 mars 2023, Monsieur [J] [O] a commandé sur le site internet de la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 une ligne d’échappement de marque RM MOTORS moyennant le prix de 1.526,49 €,
— le 12 avril 2023, la concession TOYOTA JPV [Localité 3] a posé le pot d’échappement et a constaté que celui-ci touchait à plusieurs endroits,
— le 29 mai 2023, Monsieur [J] [O] a fait poser des silent-blocs pour tenter de remédier au désordre.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, Monsieur [J] [O] a sollicité l’application de la garantie légale considérant que la ligne “tape” toujours et occasionne un bruit important.
Il produit un rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2023 par le cabinet JB EXPERTISE AUTO. Aux termes de son rapport l’expert indique que l’échappement est en contact avec divers éléments de la caisse du véhicule et que ce problème est lié à un défaut de conception ou d’assemblage des coudes du tube avant le silencieux. Il ajoute que le problème d’alignement, mettant en contrainte la ligne, risque d’endommager la partie avant de l’échappement entre le collecteur et le catalyseur. Il préconise le remplacement de l’échappement ou sa modification par un spécialiste.
Compte-tenu des conclusions du rapport, en février 2024, la ligne d’échappement a été démontée et renvoyée au constructeur, la société RM SPORT, sans que les modifications apportées ne permettent de mettre un terme au dysfonctionnement.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que le défaut de conformité de la ligne d’échappement ne résulte pas d’un défaut de montage et que ce dernier est apparu dès la pose par la concession TOYOTA, sans que la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 ne propose un remplacement ou une réparation effective du bien à ses frais.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et d’ordonner la restitution réciproque du prix et de la chose vendue, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
S’agissant du préjudice matériel, il convient de condamner la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 à rembourser à Monsieur [J] [O] le coût des silent-blocs, soit la somme de 86,96 €.
Le recours à un expert amiable s’analyse en une démarche imposée par le positionnement de la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83, dans l’optique légitime de privilégier un règlement amiable du conflit. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 652,80 € correspondant aux frais d’expertise amiable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [J] [O],
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 15 mars 2023 entre Monsieur [J] [O] et la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83, portant sur une ligne d’échappement de marque RM MOTORS pour un montant de 1.526,49 €,
Condamne la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 à payer à Monsieur [J] [O] et la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 la somme de 1.526,49 € correspondant au prix de vente,
Ordonne à Monsieur [J] [O] de restituer, aux frais de la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83, la ligne d’échappement de marque RM MOTORS après remboursement de son prix,
Condamne la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 86,96 € au titre de son préjudice matériel,
Condamne la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 652,80 € correspondant aux frais d’expertise amiable,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL EA PERFORMANCE BY EQUIP AUTO 83 aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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