Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02230 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKQ
le 06 Septembre 2025
Nous, Solène TORS, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 05 Septembre 2025 à 12h14, concernant Monsieur [I] [F] né le 09 Janvier 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [F], né le 9 janvier 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, non documenté puisque son passeport a expiré de même que son titre de séjour en 2023, est arrivé en France en 2012 alors qu’il était mineur. Il justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) au titre de l’assistance et avoir été scolarisé en 2015 et 2016. Il est le père de trois enfants mineurs dont la mère est [M] [X] de nationalité française.
Alors qu’il était à la maison d’arrêt d'[Localité 1] depuis le 2 mai 2024 en exécution d’une peine de 2 ans dont 6 mois de sursis probatoire pour des violences conjugales en récidive sur la mère de ses enfants, [I] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [5] daté du 8 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h20 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2025.
Par requête datée du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour 12h14, le préfet du TARN a demandé la prolongation de la rétention de [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de [I] [F] plaide uniquement le fond et fait valoir qu’il n’y a pas de réelles perspectives d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration ne justifierait pas de perspectives d’éloignement suffisantes, particulièrement au regard des liens diplomatiques rompus entre la France et l’Algérie et au surplus dans le temps court d’une deuxième prolongation de rétention.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 9 août 2025 ) et valablement (avec toutes les pièces jointes nécessaires à savoir : passeport expiré de [I] [F], acte de naissance, OQTF, fiche pénale, ses observations).
Après la première décision du juge du 12 août 2025 2025, confirmée le 13 août 2025 2025, il s’avère que la préfecture du TARN le 4 septembre 2025 a adressé un mail de relance auprès du Consul Général d’Algérie sollicitant le laissez-passer consulaire au profit de [I] [F].
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [F] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [F], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 12 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 août 2025.
Le greffier
Le 06 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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