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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 13 mai 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2025
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHF
Epoux [C]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (29), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (29), demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 3 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [H] [B] et de Monsieur [P] [C], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 décembre 1999 à [Localité 9] (29), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [I] [B], le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (29)
— Monsieur [P] [Z] [C], le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (29) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE , à titre préférentiel, à Madame [H] [B], bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 11] (35) ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de compensation entre la prestation compensatoire et la soulte qu’elle devra à Monsieur [P] [C];
FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [P] [C] à Madame [H] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera directement entre les mains de l’enfant majeure ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier, chaque année, de la situation de l’enfant majeure auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les époux prendront en charge les prêts étudiants contractés dans l’intérêt de [L], chacun pour moitié, rétroactivement au début de chaque échéancier , à savoir :
— prêt CMB N° D 20905296 d’un montant global de 10 198,49 €, remboursable par échéances mensuelles
de 186,97 €, à compter du 10 janvier 2028
— prêt CMB N° DD 18412377 d’un montant restant dû au 10 janvier 2024 de 10 236,45 €, remboursable
par échéances mensuelles de 218,45 € , du 10 août 2024 au 10 juillet 2028
— prêt CMB N° DD 16819675 d’un montant restant dû au 10 janvier 2024 de 8 253,82 €, remboursable par
échéances mensuelles de 234,05 €, du 10 septembre 2024 au 10 août 2027 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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