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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 11 mars 2024, n° 19/06943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 19/06943 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TF5G
Minute : 24/00719
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [W] [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laure-alice BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 11]
[Localité 7] – UKRAINE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hansu YALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1067
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2020,
Vu l’ordonnance sur incident du 18 octobre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E], [W], [U] [B], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Nord), de nationalité française,
et de
Madame [J] [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Ukraine), de nationalité ukrainienne,
mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état-civil de [Localité 15] (Seine-[Localité 18]);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [E] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a lieu à désignation d’un notaire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [B], né le [Date naissance 2] 2015, est exercée à titre exclusif par Monsieur [E] [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [E] [B];
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Madame [J] [O] ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [V] [P] Madame [D] [F]
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