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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 21 mai 2025, n° 24/09857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Juge de l’exécution
N° RG 24/09857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEFV
Minute n° 25/41
Le____________________
Exp. exc + ann Me OZKAN-BAYRAKTAR
Exp. exc + ann. Me WEYL
Exp. exc + ann. Me EDMOND
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me DEMMERLE, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
21 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [E]
née le 5 octobre 1979 à [Localité 15] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36, substituée à l’audience par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [17] sise [Adresse 2]
représenté par son Syndic, la SARL LOGE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CG IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, substitué à l’audience par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [E]
né le 20 mai 1971 à [Localité 18] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 252, substitué à l’audience par Me Akhila GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [D] [R] à payer au [Adresse 20] [Adresse 16] la somme de 46.583,85 € due au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 31 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dit que Monsieur [W] [E] et Madame [D] [R] pourront se libérer de ladite somme par mensualités de 2.300 € payables le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décison ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible.
Ce jugement a été signifié, par actes séparés, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sise [Adresse 3] à [Localité 11] (syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16]) le 19 avril 2024 à Monsieur [W] [E] et le même jour à Madame [D] [R].
Le 3 octobre 2024 une mise en demeure avant reprise des poursuites dressée par un commissaire de justice était adressée à Madame [D] [R], précisant qu’elle était en retard de six mensualités de 2.300 € soit un total de 13.800 € et qu’à défaut de régularisation de ce retard de paiement sous 15 jours les délais de paiement seront caducs et la totalité de la somme serait exigible.
Par actes de Commissaire de Justice du 23 octobre 2024 et du 25 octobre 2024, Madame [D] [R] a respectivement fait assigner Monsieur [W] [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la suspension, pendant 24 mois, des effets du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 4 avril 2024, au regard des perspectives de retour à meilleure fortune économique ou vente de l’appartement à l’origine des impayés.
Le 25 octobre 2024 un commandement de payer avant exécution forcée immobilière était signifié à Madame [D] [R] et à Monsieur [W] [E] à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 novembre 2024 puis renvoyée à deux reprises pour conclusions des deux parties défenderesses.
A l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [D] [R], régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 10 mars 2025, visées le 11 mars 2025. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la suspension pendant 24 mois des effets du jugement du 4 avril 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
— qu’il soit dit que Monsieur [W] [E] et elle reprendront leurs obligations de paiement pour les montant ainsi non acquittés au terme du délai de 24 mois ;
— la condamnation de Monsieur [W] [E] et du [Adresse 20] [Adresse 16] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les articles 510 à 513 du Code de Procédure Civile et sur l’article 1343-5 du Code Civil et fait valoir que :
* elle est, dans l’immédiat, dans l’incapacité de procéder au paiement des sommes exigées selon jugement du 4 avril 2024, dont elle n’est pas à l’origine ;
* elle souhaite la vente de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11] dont son ex-époux Monsieur [W] [E] et elle sont propriétaires ; que cette vente permettra de solder les dettes auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
* elle est de bonne foi car c’est son ex-époux qui était chargé de la gestion de ce bien immobilier ; que le couple est séparé depuis octobre 2014 et que le divorce n’a été prononcé à titre définitif que par arrêt du 4 février 2025 de la Cour d’Appel de [Localité 13] ; qu’elle n’a pu anticiper ni prévenir l’accumulation de la dette ;
* le report permettra de régulariser sa situation sans aggraver sa précarité; qu’une exécution immédiate porterait une atteinte disproportionnée à sa situation compte tenu de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
* sa situation financière est compliquée car elle perçoit désormais une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le mois de janvier 2025 d’un montant de 535,23 € par mois et ne perçoit plus le RSA; qu’elle a quatre enfants à charge et ne bénéficie à ce titre que d’un montant total de 300 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
* suite à l’introduction de cette procédure, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a déposé une requête en vente forcée immobilière.
Monsieur [W] [E], quant à lui, régulièrement représenté par son avocat, reprend ses conclusions du 7 janvier 2025, déposées au greffe le 12 mars 2025; il forme les demandes suivantes :
— la suspension pendant 24 mois des effets du jugement du 4 avril 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
— qu’il soit dit que Madame [D] [R] et lui reprendront leur obligation de paiement à l’issue du délai de 24 mois ;
— le débouté des demandes formées à son encontre au titre des dépens.
Il expose que :
* il souhaite conserver le bien immobilier commun dans lequel il y a un locataire ;
* il a mis en oeuvre des démarches pour régler sa dette et a ainsi pu effectuer trois virement en décembre 2024, en janvier et février 2025 d’un montant total de 1.850 € ;
* il a entrepris des démarches pour obtenir un prêt et pouvoir ainsi rapidement apurer la dette auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
* il perçoit des revenus de l’ordre de 1.500 € ainsi que les prestations familiales ;
* la suspension des effets du jugement lui permettra d’obtenir le prêt et régler les sommes dues.
Le [Adresse 20] [Adresse 16], régulièrement représenté par son avocat, reprend ses conclusions écrites du 5 décembre 2024 et demande au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
* débouter Madame [D] [R] de ses demandes ;
* condamner Madame [D] [R] au paiement d’une indemnité de 1.000 € pour procédure abusive et diffamatoire ;
* condamner Madame [D] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il indique que :
* il est “dommage collatéral” d’un divorce conflictuel entre les époux [E] et que pendant quatre années ces derniers ont éludé le paiement des charges de copropriété ;
* malgré les délais de paiement octroyés par le jugement du 4 avril 2024, aucune somme n’a été versée ;
* pour octroyer des délais de paiement, il faut également prendre en compte les besoins du créancier ; que d’importantes charges ont été appelées pour faire face à la rénovation énergétique de la copropriété ainsi que le rajout de balcons ; que les autres copropriétaires devront financer l’amélioration du bien immobilier de Madame [D] [R] et de Monsieur [W] [E] faute pour eux de régler les sommes dues ;
* rien n’empêchait les époux [E] de procéder à la vente de leur bien immobilier avant toute mesure d’exécution; qu’au regard de la mésentente entre les ex-époux, des questions se posent sur le sérieux d’une vente ;
* il a engagé une mesure d’exécution forcée immobilière ;
* la situation financière de Madame [D] [R] n’a pas vocation à s’améliorer et seul un débiteur de bonne foi peut se voir octroyer des délais de paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Toutes les parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les délais de grâce
Madame [D] [R] et Monsieur [W] [E] sollicitent à torts la suspension des effets du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 4 avril 2024; l’analyse de leurs moyens démontre qu’ils sollicitent en réalité la suspension des voies d’exécution, à savoir l’obtention de délais de grâce.
Conformément aux dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Initialement, Madame [D] [R] sollicitait les délais en se fondant sur une mise en demeure du 3 octobre 2024 avant mesure d’exécution, qui ne constitue pas une mesure visées par l’article précité.
Néanmoins, concomittament à l’assignation de celle-ci pour l’obtention de délais de grâce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a fait délivrer à Madame [D] [R] et à Monsieur [W] [E] le 25 octobre 2024 un commandement de payer avant exécution forcée immobilière.
Or, un tel commandement constitue un acte préparatoire à l’exécution qui engage cette dernière et donne ainsi compétence au Juge de l’Exécution pour statuer sur des délais de grâce.
Le Juge de l’Exécution ayant été saisi le 25 octobre 2024 et la requête en exécution forcée immobilière formée devant le Tribunal de l’Exécution n’étant datée que du 5 décembre 2024, aucune ordonnance de celui-ci n’a pu intervenir avant la saisine du Juge de l’Exécution, de sorte que celui-ci est bien compétent pour se prononcer en l’espèce sur les demandes de Madame [D] [R] et de Monsieur [W] [E].
Selon les termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a déjà statué sur la demande de délais de paiement formée par Madame [D] [R] dans son jugement du 4 avril 2024. Des délais de paiement ont été accordés pour régler la dette de 46.583,85 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 9 février 2023.
Le Tribunal n’a pas fixé la durée des délais de paiement mais a indiqué que la dette serait réglée par échéances mensuelles de 2.300 € ce qui correspond à 21 échéances.
Il y a donc autorité de la chose jugée de la décision, le juge ayant déjà octroyé des délais de paiement. Cependant, le Tribunal n’a pas épuisé les possibilités de l’artcile 1343-5 du Code Civil et il reste encore un délai possible de 3 mois.
Ce délai de trois mois de report de paiement de la dette ou d’échéancier ne peut être prononcé qu’en cas d’éléments nouveaux dans la demande des requérants.
En l’espèce, pour octroyer des délais de paiement, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 4 avril 2024 avait retenu que Madame [D] [R] percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 278,69 € ainsi que 187,24 € d’allocation de soutien familial et des indemnités journalières de 6,22 € par jour, soit des revenus mensuels totaux moyens sur un mois de trente jours de 652,53€.
Le Tribunal a également retenu que Madame [D] [R] avait trois enfants à charge et supportait un loyer de 168 €, étant en situation d’impayés de loyers sur son logement actuel.
Madame [D] [R] bénéficie désormais d’une pension d’invalidité de 535,23 € par mois. Elle indique qu’elle ne perçoit plus le RSA mais n’en justifie pas. Elle bénéficie, depuis l’arrêt rendu par le Cour d’Appel de [Localité 13] le 4 février 2025 d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatres enfants du couple [R]-[E] encore à charge, de la somme de 300 € par mois, soit 75 € par enfant et par mois.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 160,45 € par mois.
Bien que les ressources de Madame [D] [R] aient légèrement augmenté, elles restent dans le même ordre de grandeur que celles retenues par le Tribunal Judiciaire.
Il n’y a dès lors pas de changement à ce titre.
Elle indique souhaiter vendre le bien immobilier commun; cependant Monsieur [W] [E] ne le souhaite pas. Il résulte des éléments du dossier que le divorce entre Madame [D] [R] et Monsieur [W] [E] a été difficile; il apparaît dès lors peu probable que les parties s’accordent sur le sort du bien litigieux, celles-ci ayant des intérêts divergents. Bien que Madame [D] [R] bénéficie de la possibilité juridique de contraindre son époux à vendre le bien commun, cette procédure prendra nécessairement du temps, temps qui sera prolongé par la procédure de vente du bien immobilier.
En ce qui concerne les ressources de Madame [D] [R], ni son état de santé, ni les éléments du dossier ne permettent de penser qu’elle puisse s’acquitter d’une dette aussi conséquente, celle-ci n’ayant pu régler la moitié des échéances prévues par le jugement du 4 avril 2024 et ne pouvant pas supporter une telle charge.
Concernant la situation de Monsieur [W] [E], le Tribunal n’avait aucun élément à ce titre lors de l’octroi des délais de paiement, puisque celui-ci n’était pas représenté dans le cadre de la procédure.
Monsieur [W] [E] indique percevoir des revenus de l’ordre de 1.500 € par mois mais il n’en justifie pas. Il démontre vivre avec une compagne avec laquelle il a quatre enfants à charge et percevoir à ce titre l’APL à hauteur de 460,51 € par mois et les allocations familiales à hauteur de 529,09 € par mois.
Il ne fournit aucun élément sur ses charges ou sur son patrimoine.
Il justifie que le locataire du bien immobilier ayant généré les arriérés de charges locatives a réglé les sommes suivantes au commissaire de justice en charge de l’exécution du dossier : 500 € le 28 décembre 2024, 450 € le 6 janvier 2025 et 900 € le 6 mars 2025.
Néanmoins, ces versements ne correspondent pas à la moitié du montant de l’échéance accordée à titre de délai de paiement par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 4 avril 2024.
En outre, ces versements n’ont pas été effectués par Monsieur [W] [E] et celui-ci ne démontre pas pouvoir s’acquitter de mensualités conséquentes permettant de régler le montant de la dette.
Il affirme vouloir contracter un crédit pour régler les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et produit pour ce faire une attestation de dépôt de dossier pour une demande de financement à hauteur de 40.000 € auprès d’une société de courtage. Cette attestation, datée du 20 janvier 2025 précise que le dossier est en cours d’instruction auprès de partenaires bancaires.
Au jour de l’audience, soit près de deux mois après cette attestation, Monsieur [W] [E] ne démontre pas avoir obtenu des propositions pour les sommes sollicitées, ni être en mesure d’obtenir un tel financement dans de brefs délais.
Les éléments sur sa situation financière n’étant pas produits, il n’est pas démontré qu’il puisse prétendre à un tel prêt.
Tel qu’indiqué précédemment, il ne souhaite pas vendre le bien immobilier.
Au regard du peu d’éléments produits quant à sa situation financière, Monsieur [W] [E] n’apparaît pas en mesure de pouvoir s’acquitter du règlement des sommes dues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], le montant des arriérés des charges de copropriété est conséquent et ne saurait peser davantage sur les autres copropriétaires. Le fait que Monsieur [W] [E] ne souhaite pas vendre le bien immobilier et ne soit pas en mesure de régler les arriérés de charges de copropriété entraînera nécessairement un conflit avec Madame [D] [R] qui, consciente de l’impossibilité de régler les sommes dues avec ses revenus, souhaite la vente du bien immobilier.
Tel qu’indiqué précédemment, la procédure judiciaire pour autoriser un époux à vendre un bien immobilier sans l’accord de son époux peut s’avérer longue au regard des dissentions entre les deux propriétaires et il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de subir la durée d’une telle procédure.
Enfin, Madame [D] [R] ne démontre pas en quoi la procédure d’exécution forcée immobilière pourrait nuire à sa situation, déjà précaire.
En effet, dans l’immédiat, les ex-époux sont en désaccord sur le sort du bien situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Il n’est pas certain, d’une part, qu’elle puisse obtenir l’autorisation de vendre seule le bien immobilier commun, ni que le montant qu’elle puisse en obtenir sera plus important que celui obtenu dans le cadre d’une exécution forcée immobilière. Il n’est également pas démontré que cette seconde procédure serait plus rapide que l’exécution forcée immobilière, ni moins onéreuse.
Il sera encore précisé que si Monsieur [W] [E] devait finalement obtenir un prêt lui permettant de régler l’intégralité de la dette auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], il pourra dans ce cas obtenir de la part du créancier un arrêt des mesures d’exécution forcées.
Pour l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [R] et Monsieur [W] [E] seront déboutés de leur demande de délais de grâce.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sollicite la condamnation de Madame [D] [R] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire.
Si l’action de Madame [D] [R] ne procède pas d’une simple erreur, le [Adresse 20] [Adresse 16] ne démontre pas qu’elle soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
* Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [W] [E], qui succombent dans leur demande de délais de grâce aux dépens.
L’équité ne justifie pas que Madame [D] [R] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [R] et Monsieur [W] [E] de leur demande de délais de grâce ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sise [Adresse 4] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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