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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 24 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Marine MELE-LANET, SELARLU CABINET CHAPOULIE, Me HOUBOUYAN (case)
La copie authentique à : Me Marine MELE-LANET, SELARLU CABINET CHAPOULIE, Me HOUBOUYAN (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00313
EN DATE DU : 24 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHCA
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [I], [F], [H] [Z]
née le 02 Avril 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (NOUVELLE-CALEDONIE)
représentée par Me Marine MELE-LANET, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— S.C.I. TEMAPE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [Localité 1] C, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
— S.A. ALLIANZ IARD (délégation de Polynésie française)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de POLYNESIE
— CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE dite CAFAT
dont le siège social est sis [Adresse 3] (NOUVELLE-CALEDONIE)
représentée par Me Marine MELE-LANET, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 23 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 03 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00151 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHCA
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits des 23 et 25 juin 2025, et requête enregistrée le 3 juillet suivant, Madame [I] [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu les articles 84, 142 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
Vu l’article 1386 du Code civil applicable en Polynésie française,
— ORDONNER, aux frais avancés de la compagnie ALLIANZ, une expertise médicale de Madame [I] [Z], confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour d’appel de NOUMEA, à l’effet notamment de recevoir les déclarations de la victime, prendre connaissance des documents médicaux de la cause, décrire les lésions initiales et les modalités de traitement, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— RECUEILLIR les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— DECRIRE au besoin un état antérieur,
— PROCEDER, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen,
— ANALYSER dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, en précisant notamment, après fixation de la date de consolidation, les postes de préjudice suivants, s’ils existent
« Déficit fonctionnel temporaire,
« Déficit fonctionnel permanent,
« Assistance par tierce personne,
« Pertes de gains professionnels futurs,
« Incidence professionnelle,
« Souffrances endurées,
« Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
« Préjudice sexuel,
« Préjudice d’établissement,
« Préjudice d’agrément,
« Préjudice permanent exceptionnel,
— DIRE si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— ETABLIR un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— CONDAMNER la SCI TEMAPE, sous la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ, à payer à Madame [Z] une provision d’un montant de 3.000.000 XPF à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— CONDAMNER la SCI TEMAPE, sous la garantie de la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Z] la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet d’avocat
Le 2 décembre 2024, alors qu’elle se trouvait au domicile des époux [O], la requérante a été victime d’un grave accident : la terrasse sur laquelle elle se tenait s’est effondrée, provoquant sa chute d’environ six mètres et lui occasionnant de lourdes blessures.
Par écritures du 25 août 2025, la CAFAT, organisme social ayant pris en charge Madame [Z], a déclaré une créance soumise à recours tiers-payeur d’un montant de 18 215 001 XPF, s’associant à la demande de mise en place de la mesure d’expertise. Elle a sollicité 30 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions auxquelles il est référé du 13 octobre 2025, la compagnie ALLIANZ, assureur des époux [O], propriétaires du bien via la SCI TEMAPE, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en formulant protestations et réserves d’usage, en rappelant qu’une expertise médicale amiable a déjà été réalisée à son initiative.
Elle conteste toutefois l’octroi d’une provision complémentaire, soutenant avoir déjà versé à la requérante une somme de 2 500 000 XPF, dont l’insuffisance n’est pas démontrée, ainsi que les autres demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, à l’issue de l’audience du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu le 2 décembre 2024 n’est pas contestée. La compagnie ALLIANZ, assureur de la SCI TEMAPE, est appelée à garantir les conséquences dommageables de cet événement.
Dans ce contexte, la mesure d’expertise sollicitée présente un motif légitime, dès lors qu’elle permettra de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par la victime en vue d’une évaluation contradictoire.
Il convient donc d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif.
La compagnie ALLIANZ ne s’y opposant pas, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
Sur la demande de provision, selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ justifie avoir déjà versé à la requérante une provision amiable de 2 500 000 XPF.
Si les éléments médicaux produits démontrent la gravité des blessures, ils ne permettent pas au juge des référés d’apprécier avec suffisamment de certitude l’évaluation des préjudices indemnisables.
En outre, la créance de la CAFAT, d’un montant de 18 215 001 XPF, rend incertaine la possibilité d’allouer à ce stade une provision complémentaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision complémentaire, l’évaluation définitive des préjudices relevant du rapport d’expertise à venir.
Enfin, sur les frais et dépens, en application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Il apparaît équitable, en l’espèce, de mettre à la charge de la compagnie ALLIANZ et de la SCI TEMAPE solidairement les frais irrépétibles à hauteur de 80 000 XPF pour la demanderesse et de 30 000 XPF pour la CARSAT.
La compagnie ALLIANZ et de la SCI TEMAPE seront solidirement condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise au contradictoire de la compagnie ALLIANZ, la CAFAT, et Madame [I] [Z],
DÉSIGNONS pour y procéder Docteur [N] [U] ([Adresse 4] – Tel : 26.37.57 [Localité 9]. : 81.91.91 Mèl : [Courriel 5]) expert près la Cour d’appel de Nouméa avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que la compagnie ALLIANZ devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 100 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
REJETTONS la demande de provision formulée par la requérante
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS solidairement la compagnie ALLIANZ et la SCI TEMAPE à payer à Madame [Z] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS solidairement la compagnie ALLIANZ et la SCI TEMAPE à payer à la CAFAT la somme de 30.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS solidairement la compagnie ALLIANZ et la SCI TEMAPE aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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