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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 25 mars 2026, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01780 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTPH / JAF
AFFAIRE : [S] / [Z]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE
En présence de Mme [G] [J], magistrat stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S]
née le 25 Juin 1968 à LES SALLES DU GARDON (30110)
de nationalité Française
7 Cité du Galissard
30110 BRANOUX LES TAILLADES
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [F] [Z]
né le 28 Juillet 1966 à ALES
de nationalité Française
66 rue Jean Jaurès
07600 VALS LES BAINS
représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [S] et Monsieur [P], [F] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 19 juin 1999 à BRANOUX LES TAILLADES sans contrat de mariage préalable ;
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [V] [S] a assigné Monsieur [P] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2025 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025, rendue en présence des conseils de Madame [S] et Monsieur [Z], le juge de la mise en état a statué en ce sens: DISONS que les époux résident séparément ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;
DISONS que les frais afférents au domicile conjugual seront partagés par moitié entre les époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN DS3 immatriculé DY 178 RX à Madame [V] [S] ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FORD TRANSIT immatriculé DY 600 XL à Monsieur [P] [Z];
ORDONNONS la remise du double de clés du véhicule FORD TRANSIT par Madame [S] à Monsieur [Z] ;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER que Monsieur [P] [F] [Z] et Madame [V] [S] s’accordent sur le principe du divorce
PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [F] [Z] et Madame [V] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[S], contracté par devant l’officier d’état civil de la commune de BRANOUX LES TAILLADES (30) le 19 juin 1999 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [S] a formuleì une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Depuis la séparation, les charges afférentes au domicile sont acquittées par moitié par les époux.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement de prestation compensatoire
ORDONNER la prise en charge des frais afférentes au domicile ainsi que les mensualités des crédits par moitié entre les époux
ATTRIBUER à Monsieur [P], [F] [Z] la jouissance du véhicule FORD TRANSIT DY-600-XL
ATTRIBUER à Madame [V] [S] la jouissance du véhicule CITROEN DS3 immatriculé DY-178-RY
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de procédure civile.
DISPENSER Madame [S] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [Z] / [S] en vertu des dispositions de l’article 233 et suivants du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
DIRE que Madame [V] [S] reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Monsieur [P] [F] [Z] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Monsieur [P], [F] [Z] ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier.
DIRE queMonsieur [P], [F] [Z] conservera par ailleurs le véhicule FORD TRANSIT DY-600-XL et Madame [V] [S] conservera le véhicule CITROEN DS3 immatriculé DY-178-RY
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONFIRMER les mesures provisoires (concernant les époux) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 mars 2025
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 février 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [S] et Monsieur [Z] exposent que la communauté des époux se compose d’un bien immobilier.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les parties ont convenu de l’accord suivant :
— Madame [S] se verra attribuer le véhicule FORD TRANSIT DY-600-XL.
— Monsieur [Z] se verra attribuer le véhicule CITROEN DS3 immatriculé DY-178-RY.
Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [S] et Monsieur [Z] le 31 mars 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [V] [S], née le 25 juin 1968 à LES SALLES DU GARDON
et de
— [P], [F] [Z], né le 28 juillet 1966 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 19 juin 1999 à BRANOUX LES TAILLADES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [S] le véhicule CITROEN DS3 immatriculé DY-178-RY;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] le véhicule FORD TRANSIT immatriculé DY-600-XL;
FIXE au 9 décembre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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