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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 juin 2025, n° 25/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/05059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I2V
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/05059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I2V
MINUTE N° RG 25/05059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I2V
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 07 Juin 2025,
Nous, Amandine DE LA HARPE, première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [8]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [O] [X] [T]
née le 26 Juillet 1960 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [O] [X] [T] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [O] [X] [T] non autorisée à entrer sur le territoire français le 04/06/25 à 08:34 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/06/25 à 08:34 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 07 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [X] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée a refusé d’embarquer dans un avion à destination de son pays d’origine le 6 juin et un prochain voyage est prévu le 9 juin à 10h55 à destination de [Localité 5].
Que l’autorité administrative explique que Madame [O] [X] [T] devait passer 4 jours en France, 7 jours en Belgique et 7 jours en Italie ; qu’elle n’est toutefois munie que de 100 euros et 20 dollars en espèces ; qu’elle n’a réservé un hôtel en France que du 4 au 9 juin et n’a pas d’attestation d’accueil pour visiter son fils en Belgique ni de réservation pour l’Italie ;
Qu’il ressort toutefois des pièces produites et des débats que Madame [O] [X] [T] est titulaire d’un visa belge et que son passeport indique plusieurs séjours récents en France, dernièrement du 22 mars au 22 avril 2025 ; qu’elle explique que bien que retraitée de la société TOTAL, elle effectue de fréquents voyages en France pour acheter de la marchandise et la revendre en Afrique ; qu’elle a réservé un hôtel à [Localité 1] du 5 au 15 juin et dispose d’un billet de train [Localité 6]-Bruxelles dont l’aller est prévu le 15 juin, le retour le 1er juillet 2025, avec une réservation d’hôtel sur la même période à [Localité 2] ; qu’elle dispose enfin de 3.000 euros en liquide qu’elle a demandé à montrer à l’audience ;
Qu’en conséquence, Madame [O] [X] [T] dispose de garanties de représentation et qu’il n’existe pas de risque migratoire justifiant de la retenir en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [O] [X] [T] en zone d’attente à l’aéroport de [7].
Fait à [Localité 9], le 07 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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