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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/01278 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z35U
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[K] [E]
C/
[T] [R] Chez Madame [L] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène MARTIN – CARRON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0816, Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
chez Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R] et Mme [K] [E] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Par acte notarié du 24 mars 2000, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (92), par moitié chacun.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2025, Mme [K] [E] a fait assigner M. [T] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [K] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— recevoir Mme [E] en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
— donner acte à Mme [E] de sa proposition de partage ;
— ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [E] et M. [R] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
— désigner Maître [S] [B], notaire associée au sein de l’étude [6], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage et établir un projet d’acte liquidatif ; ou à défaut, tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner à cette fin ;
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage, statuer sur les éventuelles difficultés et faire un rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors du partage ;
— préciser que les émoluments du notaire seront partagés par moitié entre les parties ;
— condamner M. [R] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Madeleine De Vaugelas qui y a pourvu.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que valablement assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il existe un bien immobilier indivis, actuellement occupé par la demanderesse. Il convient donc de désigner un notaire pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Maître [S] [B], notaire à [Localité 10] (92), sera désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [T] [R] à verser à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] [E] et de M. [T] [R] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [S] [B], notaire à [Localité 10] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [7] et [8] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [T] [R] à verser à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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