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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 19 déc. 2024, n° 23/12639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. GRENKE LOCATION c/ domiciliée : chez SASU FONCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12639 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5S
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION (Me Christine JEANTET)
C/
S.D.C. 185 AVENUE DES CAILLOLS 13012 MARSEILLE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
immatriculé au RCS Strasbourg 428 616 734
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 9-9A rue de Lisbonne – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.D.C. 185 AVENUE DES CAILLOLS 13012 MARSEILLE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez SASU FONCIA, dont le siège social est sis RUE EDOUARD ALEXANDER – 13010 MARSEILLE
immatriculé au RCS Marseille 067 803 916
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2022, un contrat de location longue durée d’un matériel de sécurité a été conclu entre la société GRENKE LOCATION et le syndicat des copropriétaires ORIGIN représenté par son syndic FONCIA MARSEILLE, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer de 354 euros HT/ trimestre.
Le 13 juillet 2022, GRENKE LOCATION a informé FONCIA MARSEILLE de la résiliation anticipée du contrat compte tenu de l’absence de paiement des loyers et l’a mise en demeure de payer l’arriéré et l’indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, GRENKE LOCATION a assigné la SASU FONCIA MARSEILLE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil aux fins notamment de la condamner au paiement de :
-7293,13 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de 13 juillet 2022
-7469,04 au titre de l’indemnité de non restitution du matériel outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société GRENKE affirme qu’à compter du 25 janvier 2022 le syndic n’a plus payé les loyers et n’a pas régularisé la situation malgré mise en demeure du mois du 10 mai 2022. Elle a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles et ne fait qu’appliquer les clauses contractuelles. Elle rappelle en outre que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Régulièrement citée à personne, la SASU FONCIA MARSEILLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le contrat prévoit, en son article 10, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire demeurera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuellement dus et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu, majorés de 10% à titre de sanction.
En son article 11, le contrat dispose qu’en cas de résiliation anticipée et à défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée comme suit = 1,1 prix d’achat du produit par le bailleur / durée totale du contr at en mois x durée du contrat restant en mois.
La résiliation anticipée du contrat étant acquise depuis le 13 juillet 2022, la société GRENKE LOCATION est donc bien fondée à solliciter l’application des clauses du contrat relatives aux indemnités dues.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, GRENKE LOCATION produit un extrait de compte du 17 juillet 2029 selon lequel ORIGIN reste à devoir 19 trimestres d’un montant de 354 euros outre la somme due au titre des loyers échus et intérêts soit la somme de 7293,13, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, GRENKE LOCATION produit une facture d’achat de matériel d’un montant de 7504,78 euros : 7504,78 /63 mois x 57 mois x 1,1 = 7469,04 euros, somme assortie du taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner, la SASU FONCIA MARSEILLE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner la SASU FONCIA MARSEILLE à verser à GRENKE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SASU FONCIA MARSEILLE à verser à GRENKE LOCATION la somme de 7293,13 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure.
CONDAMNE la SASU FONCIA MARSEILLE à verser à GRENKE LOCATION la somme de 7469,04 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation.
CONDAMNE la SASU FONCIA MARSEILLE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU FONCIA MARSEILLE à verser à GRENKE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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