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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 janv. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00142 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54VZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le 20 Septembre 1985 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [U] [O], née le 20 septembre 1985, a sollicité le 19 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.
La [13] ([12]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 28 novembre 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
2- Procédure :
Par requête expédiée le 30 décembre 2024, Mme [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [14] rejetant sa demande.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [U] [O] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 4 juillet 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [U] [O] se présente en personne à l’audience pour soutenir les termes de sa requête.
La [21], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation ou motif d’excuse.
La [10], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Mme [U] [O] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.
Elle expose que son état de santé s’est aggravé et que les éléments médicaux qu’elle produit caractérisent un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou, à défaut, entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle soutient que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible et revendique, au moins à titre temporaire, l’octroi de l’allocation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé de la requérante à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 19 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [19] dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la recevabilité
Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la [12] lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [O] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 50 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur.
Les déficiences retenues par le médecin consultant sont les suivantes :
« Déficiences de l’appareil locomoteur : lombalgies chroniques en rapport avec une sciatique – Déficience modérée – Taux compris entre 20 et 40 % avec gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique ».
Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’incapacité de Mme [U] [O] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie du 19 janvier 2024.
Les nouveaux éléments médicaux invoqués par la requérante, postérieures à sa demande, peuvent le cas échéant justifier une nouvelle demande auprès de la [19] mais ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation de son handicap à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [U] [O] mal fondé, et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [U] [O] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [U] [O] à l’encontre de la décision de la [Adresse 17] en date du 28 novembre 2024 ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [U] [O] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 19 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [U] [O] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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