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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 août 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01968 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULGC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01968 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULGC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 3 aout 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [D], né le 01 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [D] né le 01 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 4 aout 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 3 aout 2025 à 0 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Août 2025 reçue et enregistrée le06 Août 2025 à 15 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [O], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nina CHEIN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la notification tardive des droits qui sont intervenus à :
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [D] a été placé en retenue administrative le 3 août 2025 à 0 heure 40, moment de son contrôle, que lors de sa présentation à l’officier de police judiciaire à 1 heure 10, il a été constaté qu’il ne comprenait pas suffisamment le français, que la notification des droits a donc été différée dans l’attente d’un interprète et qu’il est remis un formulaire dans la langue qu’il comprend et que la notification effective des droits interviendra le 3 août 2025 à 17 heures 25 par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Force est de constater que le délai écoulé de 16 heures 15 entre la remise d’un formulaire et la notification effective des droits à l’intéressé sans justification du délai écoulé, par la recherche d’interprète, aucun procès-verbal de carence à interprète n’ayant au surplus été établi, est excessif.
L’étranger ne pouvant être retenu que pour le temps strictement nécessaire exigé par l’examen de son droit de circulation, le temps écoulé sans une notification effective des droits à l’intéressé fait nécessairement grief.
Dès lors, la procédure de retenue administrative est irrégulière ainsi que le placement en rétention administrative subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01968 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULGC Page
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [R] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 07 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT avisés par mail
* * * * * * * * *
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [R] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Août 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement à Monsieur [D] [R] par téléphone en langue arabe que le requérant comprend ;
le 7/08/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de [O] [P] [N] , interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
* * * * * * * *
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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