Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01096 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLK4
AFFAIRE : [F] [W] [T] épouse [S] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[V] [A], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2023-005504 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [G] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [K] [T] épouse [S] a été victime d’un accident de trajet le 30 janvier 2022, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] ([5]) de la Haute-Garonne.
Par décision du 19 janvier 2023, la [6] [Localité 11] [10] a informé Mme [S] que suite à l’analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état de santé était stabilisé et a fixé sa consolidation au 31 mars 2023.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 6 juillet 2023.
Par requête du 3 octobre 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Mme [S], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’accueillir favorablement son recours, de dire et juger que sa date de consolidation fixée au 31 mars 2023 est prématurée, en conséquence, de réformer la notification de la commission médicale de recours amiable Occitanie du 4 août 2023, ordonner si besoin une mesure d’expertise médicale et statuer ce que de droit sur les dépens.
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 juillet 2023 confirmant l’avis du médecin conseil, le docteur [C], de débouter en conséquence Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la date de consolidation
La date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé.
A l’appui de son recours, Mme [S] soutient qu’il résulte des prolongations des arrêts de travail, de ses examens médicaux et de l’intervention subie le 5 juillet 2023 que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est prématurée.
Elle se prévaut du certificat médical du docteur [D], chirurgien orthopédique établi le 16 février 2023, de l’IRM du 23 février 2023 concluant à une chondropathie fémoropatellaire et latérale, du certificat du même jour du docteur [X] [B], du compte rendu de l’arthroscanner du 29 mars 2023, du fait que, le 28 février 2023, le médecin du travail a préconisé la poursuite de l’arrêt de travail, des certificats du docteur [D] du 24 avril 2023, du 10 mai 2023 établi par le docteur [U], du nettoyage arthroscopique associé à un recentrage de l’appareil extenseur effectué le 5 juillet 2023 et de son hospitalisation jusqu’au 7 juillet 2023, du compte rendu opératoire du docteur [D] et du compte rendu de consultation du 21 août 2023 du docteur [D].
En l’espèce, Mme [S] a été victime d’un accident de trajet le 30 janvier 2022 ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour : " D# entorse cervicale+contusiongenou droit".
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil au 31 mars 2023 avec séquelles indemnisables avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1%.
Les conclusions médicales étaient les suivantes : « Séquelles à type léger dérangement cervical chez une femme de 43 ans droitière aide soignante en maison de retraite ».
Dans son rapport médical du 13 mars 2023, le médecin conseil, le docteur [C] a considéré : " Le fait accidentel a décompensé temporairement un état antérieur sur ce genou droit mais à 1 an du fait accidentel l’état antérieur revient au-devant de la scène ; les cervicales amplitudes complètes, radio normale selon l’assurée ; pas de plainte particulière sur deux dents mobiles signalées sur des certificats initiaux « , pour conclure en ces termes : » Maintien de la date de consolidation étant donné l’état antérieur arthrosique fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire dans contexte d’instabilité rotulienne ".
Le rapport de la commission médicale de recours amiable suite à la séance du 6 juillet 2023 reprend les éléments pris en compte et mentionne l’argumentaire du service médicale, puis du médecin conseil de la commission médicale de recours amiable : « Compte-tenu des éléments du dossier, de l’absence de lésion traumatique identifiée sur les différents examens réalisés, de la présence d’un état antérieur documenté et ayant motivé une IRM en 2019 retrouvant des lésion dégénératives et une tendance à la subluxation externe de la patella, de la durée d’évolution, du projet de soin envisagé qui concerne l’état antérieur, la décision du médecin conseil de consolidations le 31/03/2023 de l’AT du 30/01/2022 est confirme à la réglementation en vigueur ».
Le médecin expert auprès de la cour d’appel a quant à lui estimé : " L’assurée âgée de 42 ans a été victime d’un AT (AVP) le 30/01/2022 pour lequel le [3] note : entorse cervicale + contusion genou droit. Un [4] du15/12/22 mentionne des gonalgies. Le 20/07/22 il est noté …. une IRM du genou droit qui confirme la présence de lésions de chondropathie fémoro-patellaires grade II-III ave une petite bascule et désaxation latérale externe de la rotule qui est visible aussi cliniquement. En pratique il est convenu d’un traitement médical Le 08/08/22 il est rapporté : Au total je pense que les douleurs sont en relation avec la décompensation de lésion arthrosique débutante par l’accident récent.
Elle est consolidé le 31/03/2023 avec un taux d’IP de 1% pour séquelles à type de léger dérangement cervical. Au vu des lésions initiales, de la prise en charge, de l’évolution, de l’examen clinique l’état de santé de l’assurée en rapport avec les seules conséquences de l’AT est consolidé au 31/03/2023.
Conclusions Les conséquences de l’AT du 30/01/2022 sont consolidées au 31/03/2023 ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision et a conclu en ces termes : " [Localité 9] égard aux lésions initiales, à la durée d’évolution, et à la symptomatologie présentée, à l’état antérieur, l’intéressée présente une consolidation le 23 novembre 2022 concernant l’AT du 19 mai 2021 ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision et a confirmé la consolidation au 31 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats par Mme [S] que l’assurée ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation d’un état antérieur expliquant la persistance des douleurs.
Il doit être précisé que la consolidation se définit comme la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que Mme [S] soit guérie.
Ainsi, c’est à bon droit que la caisse a retenu une date de consolidation au 31 mars 2023 et cette constatation ne remet pas en question la persistance des douleurs ressenties par Mme [S] postérieurement à cette date.
En conséquence, la demande sera rejetée.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » .
Par ailleurs, l’article 146 du Code de procédure civile dispose que " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, la juridiction de céans observe que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis son recours amiable susceptible de démontrer que son état est stabilisé.
Par conséquent, ordonner une expertise reviendrait à pallier cette carence probatoire de la part de la requérante ce qui est prohibé par le texte susmentionné, il conviendra, dès lors, de débouter Mme [S] de sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [F] [W] [T] épouse [S] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [F] [W] [T] épouse [S].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Communauté d’agglomération ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Agglomération
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séparation de corps ·
- Consentement ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Minute
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Robinetterie ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Titre ·
- Logement ·
- Médiateur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Maintien ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Centre hospitalier
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Débats
- Saisie-attribution ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.