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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 19 févr. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/18
AFFAIRE N° RG 25/02141 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJNS
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (14),
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Catherine FOUET, substitué par Me Hervé ABOUL avocat au Barreau de CAEN, Case 103
ET
S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au Barreau de PARIS, substitué pat Me Sarah BALOUKA, avocat au Barreau de CAEN, Case 136
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 janvier 2025, la société CNP ASSURANCES a fait pratiquer le 22 avril 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par le CREDIT MUTUEL – CIC BANQUES pour le compte de Monsieur [T] [B].
La saisie lui a été dénoncée le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Monsieur [T] [B] a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement l’annulation de la saisie-attribution et la restitution des fonds saisis.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Le juge de l’exécution soulève d’office la question du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorise une note en délibéré.
Aux termes de ses conclusions n°3 Monsieur [T] [B] sollicite du juge de l’exécution de :
— Constater l’irrégularité pour vice de forme de l’ensemble de la procédure de dénonciation et de saisie attribution pratiquée à l’initiative de la SA CNP ASSURANCES.
— Constater le respect de la décision de justice rendue par Monsieur [B].
En conséquence,
— Invalider comme étant irrégulière et pratiquée à tort la saisie attribution à l’initiative de la SA CNP ASSURANCES.
— Procéder à la restitution des fonds saisis au bénéfice de Monsieur [B] et condamner la SA CNP ASSURANCES à cette restitution.
— Condamner également la SA CNP ASSURANCES au remboursement ou à l’annulation des frais de l’ensemble de la procédure de saisie attribution et de recouvrement entreprise à tort.
— Prononcer condamnation à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES à cette restitution.
— Condamner la SA CNP ASSURANCES sur le fondement de la faute telle que visée à l’article 1240 du Code civil, à l’indemnisation du préjudice causé par le versement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner encore la société CNP ASSURANCES à verser au concluant la somme de 3.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Condamner la société CNP ASSURANCES à verser au requérant une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Inviter la SA CNP ASSURANCES à exposer le détail des frais de procédure réclamés pour 287,71 euros et subsidiairement, à défaut, écarter cette réclamation.
— Condamner encore la SA CNP ASSURANCES à verser au requérant une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Débouter la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de son argumentaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions en réplique, la société CNP ASSURANCES sollicite du juge de l’exécution de :
— Constater que la procédure de saisie-attribution pratiquée selon exploit du 22 avril 2025 à l’initiative de la société CNP ASSURANCES et sa dénonciation du 29 avril 2025, respectent parfaitement les règles de procédure civile et du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouter Monsieur [T] [B], débiteur de la société CNP ASSURANCES, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de nullité de ces actes d’exécution forcée, et de restitution des fonds saisis ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 ;
— Condamner Monsieur [T] [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
Il a été justifié dans le temps du délibéré du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS
— Sur l’irrégularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, « 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ».
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Monsieur [T] [B] se prévaut de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au motif qu’il existerait une contradiction sur le délai mentionné pour saisir le juge de l’exécution.
Toutefois, c’est à bon droit que la société CNP ASSURANCES souligne l’absence de grief en ce qu’il a été en mesure d’introduire sa contestation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte.
En conséquence, la nullité de la mesure de saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.
— Sur la contestation de la mesure de saisie-attribution
* Sur l’existence d’une créance exigible
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure, Monsieur [T] [B] fait valoir qu’elle était irrégulière et non fondée en ce qu’il a été autorisé à s’acquitter de la somme de 22.540,38 euros par 4 mensualités de 5.635,10 euros dont la première versée au plus tard le 15 du mois suivant la signification et les suivantes à un mois d’intervalle, la dernière étant majorée du solde et qu’il a procédé au premier règlement par recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2025 dont il a été accusé réception par le commissaire de justice le 7 mai 2025. Il ajoute avoir établi un second règlement le 2 mai 2025 déposé à l’étude selon accusé de réception sur la copie du chèque et adressé le 7 mai 2025 de sorte qu’il s’est acquitté des échéances d’avril et de mai. Il ajoute que chaque partie ayant été assujettie aux dépens, il ne saurait devoir la somme de 287,71 euros réclamée à ce titre.
La société CNP ASSURANCES oppose que l’ordonnance de référé a été signifiée le 14 mars 2025 de sorte qu’il avait, au plus tard, jusqu’au 15 avril pour régler la première échéance, ce qu’il n’a pas fait, justifiant la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée. Elle relève que, s’il est justifié par Monsieur [T] [B] de l’envoi d’un premier chèque par courrier du 15 avril 2025, il est manifeste qu’elle ne pouvait en percevoir le règlement avant cette même date tel qu’imposé par le juge des référés, l’encaissement étant intervenu le 14 mai 2025 après qu’il ait été accusé réception du chèque le 7 mai 2025.
En l’espèce, l’ordonnance de référé dispose « Disons que Monsieur [B] pourra s’acquitter et reverser à la société CNP ASSURANCES la somme de 22 540,38 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision, en quatre mensualités de 5 635,10 euros dont la première sera payée au plus tard le 15 du mois suivant la signification et les suivantes à un mois d’intervalle, la dernière étant majorée du solde ».
La signification étant intervenue le 14 mars 2025, il avait jusqu’au 15 avril 2025 pour régler la première mensualité de 5 631,10 euros.
S’il justifie avoir adressé un chèque de ce montant le 15 avril 2025 par courrier recommandé, il ne pouvait ignorer que la somme ne serait pas disponible à cette date pour son créancier mais seulement à celle où il la recevrait.
Or, il n’est pas justifié par Monsieur [T] [B], comme il l’invoque, que la société CNP ASSURANCES ait réceptionné le courrier recommandé le 18 avril.
Pour autant, l’ordonnance de référé ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de l’échéancier notamment quant à la déchéance du délai de grâce et l’exigibilité de l’intégralité de la dette.
Il s’en déduit que le 22 avril 2025, le créancier n’avait recouvré le droit de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée que pour la somme de 5 631,10 euros dont le montant était devenu exigible.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’invalider la saisie-attribution pour son intégralité mais de la cantonner à la somme de 5 631,10 euros.
S’agissant de la somme de 287,71 euros, il ne se déduit pas de la lecture du décompte qu’il s’agisse des dépens de l’instance mais des frais liés à la mesure d’exécution forcée de sorte qu’ils doivent être mis à la charge du débiteur.
* Sur le caractère erroné de la déclaration du tiers-saisi
La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue du fait du caractère prétendument erroné de la déclaration du tiers-saisi, laquelle, en tout état de cause n’est à l’origine d’aucun grief pour Monsieur [T] [B].
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la mesure de ce chef.
* Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il se déduit des précédents développements que la faute de la société CNP ASSURANCES dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée n’est pas établie.
Il en va de même du préjudice dont se prévaut Monsieur [T] [B] et dont il ne justifie pas.
En conséquence, ses demandes indemnitaires au visa de l’article 1240 et pour procédures abusive seront rejetées.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [T] [B], qui succombe principalement à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les demandes de Monsieur [T] [B] de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 pour vice de forme ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [B] d’invalidation de la saisie-attribution ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 5.631,10 euros en principal outre les intérêts et frais ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Rejette les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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