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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXI6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[S] [G]
[X] [L]
C/
[B] [O]
[H] [O]
[J] [O]
[R] [C], la caution solidaire
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [G], demeurant [Adresse 5]
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Anne-Sophie BRUNET ,avocat au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEURS
Mme [B] [O], demeurant [Adresse 5]
M. [H] [O], demeurant [Adresse 5]
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Andréa RAMOS VINCENT avocat au barreau de Toulouse
M. [R] [C], la caution solidaire, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] ont donné à bail à Monsieur [H] [O], Madame [B] [O] et à Madame [J] [O] une maison à usage d’habitation meublée (maison B) avec jardin et deux places de parking privées, située [Adresse 6], par contrat du 1er août 2024, moyennant un loyer initial de 1.087,91 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Par acte en date du 2 août 2024, Monsieur [I] [C] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [H] [O], de Madame [B] [O] et de Madame [J] [O] au titre du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] ont fait délivrer à Monsieur [H] [O], Madame [B] [O] et à Madame [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024 pour un montant en principal de 4.451,64 euros et d’avoir à justifier d’une assurance, dénoncé à la caution par acte en date du 29 octobre 2024.
Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] ont ensuite fait assigner Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Madame [J] [O] et Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé respectivement les 16 et 17 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater que la clause résolutoire est acquise au 1er décembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [O], Madame [B] [O] et de Madame [J] [O] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Madame [J] [O] et Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 4551,64 euros, au titre des loyers dus au 2 décembre 2024 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail à la somme de 1.137,91 euros par mois d’occupation ;
— Dire que Monsieur [H] [O], Madame [B] [O] et Madame [J] [O] sont redevables mensuellement envers Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] de la somme de 1137,91 euros à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif du bien au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Madame [J] [O] et Monsieur [I] [C] à payer Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Madame [J] [O] et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] la somme 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [O], Madame [B] [O], Madame [J] [O] et Monsieur [I] [C] à payer les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer en date du 21 octobre 2024 et 29 octobre 2024 visant la clause résolutoire et la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
— Dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute nonobstant appel.
Après renvoi, à l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.551,64 euros, selon décompte arrêté au 21 mars 2025, mensualité de mars incluse.
Ils ont précisé qu’en réalité il n’y avait qu’une seule locataire, Madame [B] [O], et que le couple habitait ailleurs, Madame [B] [O] n’ayant en outre pas la capacité financière de payer seule le loyer percevant 1.900 euros au titre de sa retraite, que les défendeurs étaient de mauvaise foi et que le loyer n’avait été payé qu’à compter de janvier 2025.
Ils ont par ailleurs émis des doutes concernant l’existence d’une dette successorale, aucun justificatif n’ayant été produit suite à la sommation délivrée par acte du palais en date du 10 avril 2025, de même que concernant l’attestation sur l’activité professionnelle de Monsieur [H] [O].
Monsieur [H] [O], Madame [B] [O] et Madame [J] [O] ont comparu représentés par leur conseil, ont reconnu la dette, ont demandé de constater la reprise effective des loyers depuis janvier 2025, de constater le paiement du loyer courant, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, de leurs accorder des délais de paiement de 36 mois, de rejeter toute autre demande et en particulier la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [G] et Madame [X] [U] [G] et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’équité.
Ils ont expliqué leurs difficultés de paiement par l’existence d’une dette successorale de 30.000 euros laissée par Monsieur [O] père, à l’insu de son épouse et de son fils, et ont précisé avoir réglé le loyer d’avril 2025 le 9 avril 2025.
Monsieur [I] [C], assigné par acte délivré à domicile en date du 17 janvier 2025, puis convoqué par le greffe, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et les défendeurs invités à produire aux débats en cours de délibéré le justificatif de la dette successorale de 30.000 euros au plus tard pour le 31 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le justificatif de la dette successorale n’a pas été communiquée en cours de délibéré comme demandé à l’issue des débats de l’audience du 11 avril 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour ce faire.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 24 juillet 2025 à 10 H 30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, [Adresse 4], salle Marianne :
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties et de leur conseil pour cette audience ;
INVITONS pour cette date les défendeurs à produire tout justificatif utile concernant une dette successorale d’un montant de 30.000 euros ;
INVITONS pour cette date les demandeurs à produire un décompte actualisé à la date de l’audience ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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