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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 13 oct. 2025, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03249 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEZQ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [A] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Lors des débats de Madame Audrey VILLENEUVE
Lors de la mise à disposition de Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (99)
[Adresse 11] [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Doriane VIDOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
Madame [B], [P] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (31)
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 juillet 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [H], [Y], [F] [S], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15],
Et de
. Madame [O], [E], [M] [J], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15],
Mariées le [Date mariage 2] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention réglant la totalité des conséquences du divorce, passée le 15 juillet 2025 entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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