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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5U
Minute : n° 25/506
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/723 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/25
exécutoire & expédition
à :Me ELINEAU YANNAKIS
expédition à :Me PUECH-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 3 septembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [Y] [M] à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
M. [Y] [M] est locataire d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] (84).
En date du 9 octobre 2024, un constat amiable de dégâts des eaux a été établi et signé entre M. [Y] [M] et Mme. [I], cette dernière étant locataire de l’appartement situé au niveau inférieur.
M. [Y] [M] a déclaré son sinistre à son assureur d’habitation, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT. Dans son rapport d’expertise amiable, celui-ci conclut que la cause des désordres est constituée par des infiltrations au travers des joints d’étanchéité du bac de la douche à l’italienne située dans le logement occupé par M. [Y] [M].
Contestant tant l’indemnisation versée au bénéfice du propriétaire du logement que l’absence de réalisation de travaux de remise en état, M. [Y] [M] a assigné la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, le 3 septembre 2025, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— Déclarer recevables et bien fondées les prétentions de Monsieur [Y],
— Débouter SWISSLIFE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Commettre tel expert,
— Constater que Monsieur [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— Juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle,
— Commettre, tel juge qu’il plaira au président pour surveiller les opérations d’expertise,
— Condamner SWISSLIFE à verser à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 1 924,47 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Réserver le sort des dépens,
— Dire n’y avoir lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au juge des référés de :
— Déclarer mal fondée la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Y] en l’absence d’intérêt légitime,
— Vu l’existence d’une contestation sérieuse, déclarer mal fondée la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [Y] à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’en débouter,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [Y] [M] ;
En l’espèce, au vu des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT établi le 20 mars 2025, qui démontre l’existence d’infiltrations, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [Y] [M] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de cette expertise seront avancés par l’Etat, M. [Y] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 20 août 2025.
Sur la demande de provision formée par M. [Y] [M] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, formée par M. [Y] [M], apparaît sérieusement contestable puisque ni l’origine des désordres affectant le bien immobilier, ni l’obligation d’indemnisation de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne sont établies avec toute la certitude requise pour qu’une provision soit allouée par le juge des référés sur le fondement de la disposition légale susvisée, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [B] [N], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 9]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (84),
6. décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
7. préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, ou à le rendre impropre à sa destination,
8. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),
10. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
11. analyser les préjudices (préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière…) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
12. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
13. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
14. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les frais de cette mesure d’instruction étant avancés par l’Etat, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DEBOUTONS M. [Y] [M] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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