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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/447 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTO7
N° de minute : 24/469
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. APB DECORATION , immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 412 534 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, substituée par Maître Guillaume QUILICHINI, Aavocats au barreau d’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Frédérick DUTTER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SCCV CARRE SAINT NICOLAS, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 817 883 721, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché en date du 1er mars 2019, la SCCV Carré Saint Nicolas a confié à la société APB Décoration le lot n°12 “ peinture, papiers peints, revêtement de sols souples” dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier de 14 logements situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un montant initial de 82.500 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés avec réserves, suivant procès-verbal du 30 mars 2021.
Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 23 février 2022.
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître [N] [U]
Copie Dossier
le
Le 16 octobre 2023, la société APB Décoration a adressé à la SCCV Carré Saint Nicolas une demande de levée de retenue de garantie, pour un montant de 7.392,36 euros TTC.
Par courriels des 19 octobre 2023 et 27 mai 2024, la société P2i, gérante et associée majoritaire de la SCCV Carré Saint Nicolas, a indiqué qu’elle allait honorer cette créance.
En l’absence de règlement, la société APB Décoration, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 03 juin 2024, a mis en demeure la SCCV Carré Saint Nicolas de payer la somme de 7.392,36 euros au titre de la levée de retenue de garantie et du solde du marché.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, la société APB Décoration a fait assigner la SCCV Carré Saint Nicolas devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fin de la voir condamner :
— à lui verser la somme de 7.392,36 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil ;
— à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société APB Décoration réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge, à titre subsidiaire, de :
— fixer un échéancier de règlement de la somme de 7.392,36 euros TTC, inférieur à 4 mois, dont le premier terme surviendra au plus tard le 30 octobre 2024 ;
— dire qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible de plein droit, sans mise en demeure ni préavis ou autres formalités.
A l’appui de ses prétentions, la société APB Décoration explique s’opposer à la demande de délais au motif que la crise immobilière l’impacterait également, que la somme dont elle sollicite le paiement correspondrait au solde d’un marché réceptionné il y a plus de deux ans et que l’ensemble des logements du programme aurait été vendu et livré par la société défenderesse.
*
Par voie de conclusions n°1, la SCCV Carré Saint Nicolas sollicite du juge des référés, au titre de l’article 1343-5 du code civil, de :
— débouter la société APB Décoration de sa demande de provision ;
— lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette en quatre échéances, selon le calendrier reproduit dans le dispositif de ses écritures ;
— rejeter le surplus des demandes formulées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Carré Saint Nicolas, qui ne conteste pas l’existence de la créance, justifie son absence de paiement en raison de la conjoncture actuelle du marché de la promotion immobilière, à savoir une crise immobilière brutale et imprévisible affectant le marché national.
Elle déclare cependant avoir engagé des démarches auprès de ses fournisseurs en vue de recueillir leur accord pour la mise en place d’échéanciers. Elle ajoute que les sociétés du groupe P2i, dont elle fait partie, auraient engagé des actions en vue de céder des fonciers et de réaliser des opérations immobilières, ce qui lui permettrait de reconstituer sa trésorerie et de s’acquitter de ses dettes.
*
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, eu égard aux documents contractuels produits par la société APB Décoration et notamment de la demande de levée de retenue de garantie du 16 octobre 2023, il n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté par la SCCV Carré Saint Nicolas, que celle-ci est débitrice de la somme de 7.392,36 euros TTC au titre du solde du marché.
Par conséquent, la SCCV Carré Saint Nicolas sera condamnée à payer à la société APB Décoration la somme de 7.392,36 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024.
II.Sur la demande de délais
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce à la partie condamnée au paiement d’une provision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
*
A l’appui de sa demande de délai de grâce, la SCCV Carré Saint Nicolas ne produit aucun élément permettant de justifier des difficultés alléguées, de sa sitution comptable actuelle ainsi que de la crédibilité d’un retour à meilleure fortune, outre qu’elle ne présente aucun justificatif sur des modalités d’apurement possibles.
En conséquence, à défaut de démontrer du bien fondé de sa demande, la SCCV Carré Saint Nicolas en sera déboutée.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Carré Saint Nicolas, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APB Décoration les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV Carré Saint Nicolas sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Carré Saint Nicolas à payer à la société APB Décoration la somme de 7.392,36 euros TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024 ;
Déboutons la SCCV Carré Saint Nicolas de sa demande de délais ;
Condamnons la SCCV Carré Saint Nicolas aux dépens ;
Condamnons la SCCV Carré Saint Nicolas à payer à la société APB Décoration la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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