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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DE MAINE ET [ Localité 10 ], S.A. GMF ASSURANCES inscrite au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro Siren, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
23 Septembre 2025
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
Caisse CPAM DE MAINE ET [Localité 10]
, S.A. GMF ASSURANCES
N° RG 23/02663 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLYS
Assignation :23 Novembre 2023
Ordonnance de Clôture : 13 Mai 2025
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Caisse CPAM DE MAINE ET [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. GMF ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro Siren 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat plaidant au barreau de RENNES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025 . A cette date le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
JUGEMENT du 23 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2021, Monsieur [V] [F], âgé de 48 ans, a été victime d’une chute accidentelle dans les locaux de la salle CLIMB UP des [Localité 12] de Cé (49) alors qu’il effectuait une session d’escalade avec Madame [M] [T] et que cette dernière l’assurait.
A la suite de l’accident, Monsieur [F] a immédiatement été pris en charge par les services de secours qui d’emblée constataient un déficit bilatéral des membres inférieurs.
Monsieur [F] a été emmené au CHU d'[Localité 8], où il était pris en charge pour paraplégie du 20 juin au 27 juillet 2021.
Du 27 juillet au 6 octobre 2021, Monsieur [F] était pris en charge en médecine physique et de réadaptation au Centre de l’Arche.
Le 6 octobre 2021, Monsieur [F] a regagné son domicile tout en poursuivant sa rééducation en hôpital de jour au [9] jusqu’en mars 2022.
Après l’accident du 20 juin 2021, Madame [T] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur responsabilité civile GMF ASSURANCES qui a refusé de prendre en charge le préjudice de Monsieur [V] [F] au motif que la responsabilité civile de Madame [M] [T] n’est pas susceptible d’être engagée car aucun élément factuel ne lui permet de retenir une faute de la part de son assurée.
A défaut de résolution amiable du litige, Monsieur [V] [F] a attrait par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023 la GMF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 10] (la CPAM du Maine et [Localité 10]) devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de demander, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 sur le fondement des articles 1240 et suivant du Code civil, et de l’article L 124-3 du Code des assurances :
— JUGER que Madame [M] [T] a commis, le 20 juin 2021 et alors qu’elle l’assurait dans le cadre de la pratique de l’escalade, une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil engageant sa responsabilité à son égard ;
— JUGER qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation ;
— JUGER que la GMF, assureur responsabilité civile de Madame [T], est tenue d’indemniser ses préjudices corporels;
— CONDAMNER en conséquence la GMF à l’indemnisation de son entier préjudice et à lui verser à titre provisionnel la somme de 50.000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;
— AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DE SES PREJUDICES CORPORELS DE MONSIEUR [F], DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal afin qu’il se prononce sur l’évaluation de ses préjudices ;
— DEBOUTER la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER en outre la GMF à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices corporels de Monsieur [F] ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du MAINE ET [Localité 10].
Au soutien de ses prétentions Monsieur [V] [F] indique sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’en matière d’escalade, il est reconnu que celui qui réalise l’assurage du grimpeur doit être particulièrement vigilant de manière à assurer la sécurité de son partenaire et que le défaut de maîtrise par l’assureur, qui entraîne la chute du grimpeur, engage sa responsabilité civile voire pénale ; qu’il n’est pas contestable que l’accident est intervenu alors qu’il effectuait une montée sur un mur d’escalade de la salle Climp up à [Localité 8] ; que Madame [M] [T] n’a pas su contrôler la descente de Monsieur [V] [F] et que cela a entraîné sa chute ; que Madame [M] [T] a reconnu être à l’origine de l’accident de Monsieur [V] [F].
En réponse aux écritures de la GMF, Monsieur [V] [F] indique que l’accident est dû en raison d’un défaut d’assurage par Madame [M] [T], que l’argumentation de l’assureur fondée sur la défectuosité du matériel n’est pas étayée ; que la GMF ne rapporte pas la preuve que le matériel utilisé serait en cause dans la réalisation du matériel.
Sur le refus de la GMF de garantir la responsabilité de Madame [M] [T], Monsieur [V] [F] indique que le manque d’expérience du responsable n’est pas de nature à exclure sa faute et l’erreur commise, même par un profane, engage sa responsabilité et que dans ces conditions, l’absence de maîtrise du matériel par Madame [M] [T] constitue une faute civile engageant sa responsabilité, peu important qu’elle ait été débutante au moment des faits.
Concernant sa faute, en réponse à la GMF, il indique que la faute de la victime et son lien de causalité avec le dommage doivent être prouvés par celui qui les invoque et que la faute n’est pas exonératoire de responsabilité qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure ; qu’en outre, pour qu’une faute d’imprudence soit retenue comme constitutive d’une faute de la victime, cette dernière doit être prouvée et qualifiée par celui qui s’en prévaut ainsi que de son lien de causalité avec la réalisation d’un dommage ; qu’en l’espèce, aucune faute ne lui est précisément reprochée, qu’il justifie avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer sa sécurité et celle de Madame [M] [T] lors de la séance d’escalade au cours de laquelle s’est produit le dommage ; que la GMF ne rapporte pas de preuve d’une quelconque faute relative à la formation et au respect des règles de sécurité ; que la GMF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute liée à l’équipement ; que la faute du tiers, en l’espèce celle de la salle d’escalade n’est pas exonératoire de responsabilité qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure et enfin Madame [M] [T] a accepté d’assurer Monsieur [V] [F] et ainsi assumer les conséquences de ses actes même si elle était novice même si elle n’a pas recherché le dommage. Enfin au regard des séquelles importantes qu’il conserve, il sollicite le versement d’une première provision de 50.000 euros.
En défense, la GMF dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire,
Débouter ou réduire la demande de condamnation par provision présentée par monsieur [F] si un partage de responsabilité devait être ordonné.Désigner tel expert qu’il plaira à monsieur le Président de commettre ;Débouter Monsieur [F] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la GMF indique, que Monsieur [V] [F] ne peut pas expliquer ni rapporter de preuves en ce qui concerne les causes de sa chute, qu’il ne donne pas de précision en ce qui concerne le matériel utilisé ; que l’erreur peut être humaine ou technique ; que Monsieur [V] [F] ne permet aucun débat sur la fiabilité du matériel, sur la conformité aux normes, qu’à l’aune des pièces versées en procédure concernant le matériel utilisé, les instructions n’ont pas été respectées ; que dans le cadre des pièces de procédure, rien ne permet de privilégier un défaut de manipulation, à une défectuosité ou à une inadaptation du matériel et ses composantes ; qu’elle est en conséquence bien fondée à soutenir que les circonstances ne permettent pas de démontrer l’existence d’une faute engageant la responsabilité de son assuré.
La GMF indique au soutien de ses prétentions, conteste le fondement légal des articles 1240 et 1241 du code civil utilisé par Monsieur [V] [F] ; la GMF indique que Madame [M] [T] n’avait aucune expérience nécessaire pour assurer la descente de Monsieur [V] [F] ; que Monsieur [V] [F] ne justifie pas du respect des conditions de sécurité quand il a demandé à sa partenaire de l’assurer ; que c’est la raison pour laquelle il a conclu à la faute de Monsieur [V] [F] à l’origine de son dommage.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande de condamnation par provision, la GMF demande le rejet de la demande ou qu’elle soit réduite en cas de partage de responsabilité ; qu’en ce qui concerne la demande de condamnation par provision de la CPAM, cette demande devra être rejetée car la responsabilité de son assurée n’est pas établie et qu’en outre en raison du fait que le recours de la CPAM suppose que soit préalablement reconstituée l’assiette sur laquelle il devra s’exercer.
En défense, la CPAM de Maine et [Localité 10], dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 demande au tribunal sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et de l’article L3 76-1 du Code de la sécurité sociale :
CONSTATER que, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, Madame [T] est responsable de l’accident subi par Monsieur [C] [F] le 20 juin 2021,CONDAMNER la GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [M] [T], à réparer l’ensemble des conséquences de l’accident du 20 juin 2021,CONDAMNER la GMF à lui payer la somme de 50 913,82 € à titre de provision à valoir sur sa créance,Lui DECERNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose ni à l’allocation d’une provision, ni à la demande d’expertise formulée par Monsieur [C] [F],DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la caisse indique que la faute de Madame [M] [T] est établie ; qu’elle n’a pas utilisé le matériel de manière à garantir la sécurité de Monsieur [V] [F] ; que cette dernière a commis une erreur au moment de la descente de Monsieur [V] [F] ; que la responsabilité civile n’est pas conditionnée au niveau de compétences d’une activité sportive ; que la faute de Madame [M] [T] est constituée par son défaut de vigilance au cours de la descente de Monsieur [V] [F] ; que par voie de conséquence la responsabilité civile de Madame [M] [T] devra être retenue et par voie de conséquence son assureur, la GMF, sera tenu à réparer les conséquences de cet accident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
L’affaire a été plaidée le 27 mai 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025 prorogée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de Madame [M] [T]
Moyens des parties :
Monsieur [V] [F] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil indique qu’en matière d’escalade, le défaut de maîtrise par l’assureur, qui entraîne la chute du grimpeur, engage sa responsabilité civile ; qu’en l’espèce l’accident est intervenu alors qu’il effectuait une montée sur un mur d’escalade et qu’il était assuré par Madame [M] [T] ; que tous deux disposaient d’un baudrier et l’escalade s’est réalisée selon la technique de la moulinette ; qu’alors qu’il redescendait, Madame [M] [T] n’a pas su contrôler sa descente ; que cette dernière l’a mentionné dans le cadre de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a été corroborée par sa propre déclaration et celle de Monsieur [G] [L] présent sur les lieux de l’accident.
En réponse aux écritures de la GMF qui conteste la matérialité des faits, Monsieur [V] [F] indique que son accident est dû à un défaut d’assurage de Madame [M] [T] ; que la GMF ne justifie pas que l’accident est dû à autre chose que le comportement de son assurée ; que l’assurance n’a pas sollicité d’expertise sur le matériel ; qu’il justifie que le matériel utilisé n’est pas défectueux ; sur le refus de l’assurance de garantir la responsabilité de Madame [M] [T], Monsieur [V] [F] indique à l’appui de la jurisprudence constante que le défaut d’attention et de vigilance de l’assureur se déduit des circonstances de l’accident, que le manque d’expérience de l’assureur n’est pas de nature à exclure sa responsabilité et la forte expérience du grimpeur n’est pas de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu’ainsi, l’absence de maîtrise du matériel par Madame [M] [T] constitue une faute civile engageant sa responsabilité peu important qu’elle ait été débutante au moment des faits.
En réponse à la GMF sur sa prétendue faute, Monsieur [V] [F] indique que l’assurance ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part ni les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui caractérisent la force majeure ; que la faute de la victime ne peut se déduire de la seule dangerosité éventuelle du fait générateur ; qu’en l’espèce, aucune faute ne lui est reprochée et il justifie avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer sa sécurité et celle de Madame [M] [T] lors de la séance d’escalade au cours de laquelle s’est produit le dommage. En outre Monsieur [V] [F] indique que l’assureur ne justifie pas d’un défaut de formation et de sécurité ; qu’il ressort des attestations versées en procédure qu’il a bien dispensé les conseils de sécurité à Madame [M] [T] ; qu’il avait équipé Madame [M] [T] d’un dispositif de sécurité adapté aux débutants ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [T] doit voir sa responsabilité civile engagée ; que la faute du tiers, en l’espèce celle de la salle d’escalade, n’est exonératoire de responsabilité qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure ; qu’en l’espèce la GMF ne justifie pas la faute de la salle d’escalade présentant les caractères de la force majeure.
La GMF au soutien de ses prétentions indique que Monsieur [V] [F] échoue à expliquer les causes de sa chute ; que Monsieur [V] [F] ne permet pas un débat sur la fiabilité du matériel utilisé ; qu’il ne ressort pas de la procédure qu’il convient de privilégier un défaut de manipulation à une défectuosité du matériel ; que l’absence de preuve d’un fait précis doit entrainer le rejet des demandes de Monsieur [V] [F].
La GMF au soutien de ses prétentions indique que le fondement légal qui devrait être utilisé dans le cas d’espèce est la responsabilité des faits des choses et non pas la responsabilité quasi-délictuelle ; que Monsieur [V] [F] ne justifie pas du respect des règles lorsqu’il a demandé à sa partenaire novice de l’assurer ; qu’il ne s’est pas assuré que cette dernière a intégré les règles de sécurité ; que le non-respect d’une règle de sécurité est à l’origine exclusive de la chute et donc du propre dommage de Monsieur [V] [F] ; qu’en conséquence, la responsabilité civile de Madame [M] [T] ne peut pas être engagée.
La CPAM au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil indique que ce fondement légal ne conditionnent pas la faute à la démonstration du niveau de compétence du responsable et que la faute de Madame [M] [T] est constituée par son défaut de vigilance au cours de la descente de Monsieur [V] [F] et que par voie de conséquence la GMF en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [M] [T] est tenu de réparer les conséquences de l’accident subi par Monsieur [V] [F].
Réponse du tribunal
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil qui disposent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Vu l’article 1242 du code civil,
En l’espèce, dans un premier temps la défenderesse conteste le fondement légal utilisé par le demandeur sollicitant que les dispositions de l’article 1242 du code civil afférente à la responsabilité du fait des choses soit appliqué. A l’aune de ses arguments la GMF indique qu’un débat doit avoir lieu sur le matériel utilisé par Monsieur [V] [F] et Madame [M] [T]. Toutefois, force est de constater que l’argumentation de Monsieur [V] [F] étayée par des pièces justificatives, ne fonde pas son action sur une quelconque défectuosité du matériel CLICK UP utilisé dans le cadre de la séance d’escalade mais sur un défaut d’assurance de la part de Madame [M] [T] qui était la partenaire qui devait assurer ce dernier dans le cadre de la descente. Aussi, le fondement légal invoqué par la GMF, ne sera pas retenu à défaut de production d’éléments objectifs venant étayer ledit fondement, le simple fait d’indiquer que Monsieur [V] [F] ne rapporte pas la preuve que le matériel n’est pas à l’origine de l’accident, à l’aune des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, vient contredire le principe même de la charge de la preuve qui incombe à celui qui l’invoque.
En conséquence la GMF sera déboutée de son argumentation sur la défectuosité du matériel utilisé pour défaut d’éléments probants.
Concernant l’accident de Monsieur [V] [F]
En l’espèce, il n’est pas contesté que la chute de Monsieur [V] [F] est intervenue alors que ce dernier était assuré par Madame [M] [T] et qu’il commençait sa descente du mur d’escalade dans la salle CLIMB UP des [Localité 12] de Cé.
Il ressort de la déclaration de sinistre de Madame [M] [T] que cette dernière indique : « La montée s’est effectuée sans problème. C’est lors de la descente que les choses se sont compliquées. J’ai appliqué les consignes de M. [F] mais je n’ai pas pu maitriser le matériel qu’il m’avait fourni. Ceci a causé une chute de 7 mètres de M. [F] car je n’ai pas pu assurer sa descente correctement ».
La déclaration de Madame [M] [T] vient corroborer la propre déclaration de Monsieur [V] [F] qui indique :
« Arrivé à la dernière prise de quatorze mètres, je lui fis signe de me descendre. Je suis effectivement descendu en moins de deux secondes, le choc et la douleur furent d’une extrême violence. Le descendeur que je lui prêtais permet un blocage automatique de la corde en cas de chute brutale, mais {encore} faut-il que la personne qui assure lâche le descendeur.
L’erreur d’assurage ne fait aucun doute, il me parait difficile de mettre en cause le descendeur qui a servi à tous les deux et bien d’autre fois pour moi.
Il est maintenant vraisemblable que [M] se soit crispée sur le descendeur dû à la panique qu’elle a ressenti. Cela a eu pour effet de débloquer le freinage de la corde, la laissant totalement libre de se dérouler.
Ce type de descendeur est très apprécié des débutants et des habitués puisqu’il permet de lâcher les mains du descendeur et de la corde en toute sécurité sans risquer la {chute} du grimpeur contrairement au descendeur classique ». Au bas de la déclaration de Monsieur [V] [F], Madame [M] [T] indique, en signant, qu’elle confirme être à l’origine de l’accident de ce dernier qui a eu lieu dans le cadre d’une séance d’initiation à l’escalade pratiquée dans la salle de Climb up.
A l’aune de ces deux déclarations la GMF conteste la responsabilité de son assurée en mentionnant que Monsieur [V] [F] n’a pas respecté les conditions de sécurité et qu’il est responsable de sa chute, en sa qualité de grimpeur expérimenté, ayant accepté d’être assuré par une partenaire non expérimentée.
Toutefois, il ressort de la déclaration même de Madame [M] [T] que Monsieur [V] [F] a donné les instructions de sécurité à cette dernière dans le cadre de l’initiation qu’il lui a proposé ce jour. En effet il ressort notamment de l’attestation de Monsieur [L] présent le jour de l’accident que : « (…) Ensuite [V] nous a proposé de rejoindre les voies et pris le temps nécessaire de nous expliquer les difficultés, les façons de monter et bien sur la manière dont nous serons sécurisés. Deux équipes prennent place sur des niveaux plus moyens ([V] avec [M]) / (Moi-même avec mes 2 enfants). Sur chaque changement de grimpeur/assureur, [V] vérifie le nœud ainsi que la bonne fixation du baudrier. Lorsqu’il propose à [M] de l’assurer, il ajoute un appareil coinceur de corde assurant une facilité dans les exercices (…).
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [F] a informé de manière pédagogique Madame [M] [T] des règles de sécurité et que l’outillage utilisé a été préalablement vérifié par Monsieur [V] [F]. Contrairement à ce que soutient la GMF, aucun élément probant versé en procédure ne vient contester le fait que Monsieur [V] [F] a bien informé Madame [M] [T] des règles de sécurité, aussi, l’argumentation de l’assurance indiquant que la responsabilité de Madame [M] [T] ne pourra pas être retenue car cette dernière était inexpérimentée ne saurait prospérer, eu égard au contexte de l’accident et de l’initiation qui avait été proposée par Monsieur [V] [F].
C’est pourquoi, il ne saurait être reproché à Monsieur [V] [F] un quelconque défaut d’information des instructions concernant l’utilisation du matériel et des règles de sécurité à Madame [M] [T]. Ainsi, la chute de ce dernier est consécutive à une erreur de manipulation du matériel par Madame [M] [T]. Enfin, comme il a été précédemment rappelé, à défaut d’éléments probants concernant le matériel rapportées par la GMF, aucune défectuosité de ce dernier ne pourra être valablement retenue.
En conséquence, la responsabilité civile de Madame [M] [T] est établie et par voie de conséquence, la GMF, assureur de cette dernière sera condamnée à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [V] [F].
Sur la demande d’expertise
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que depuis l’accident du 20 juin 2021 Monsieur [V] [F] conserve des séquelles et que seule l’intervention d’un expert permettra au tribunal d’apprécier d’une part les préjudices dont de prévaut Monsieur [V] [F] d’autre part de se prononcer sur leur lien avec l’accident qui est intervenu le 20 juin 2021 et enfin de se prononcer sur les demandes indemnitaires formulées par ce dernier au titre de ses différents préjudices.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] [F].
Sur la demande de provision :
En l’espèce, dans le cadre de ses écritures, Monsieur [V] [F] depuis l’accident, à l’appui de ses arrêts de travail et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée par la MDA de l’Anjou demande que la somme de 50.000 euros lui soit allouée à titre provisionnel.
L’argumentation de la GMF fondée sur le fait que la demande de provision de Monsieur [V] [F] devra être rejetée en raison d’une part de l’absence de preuve de la responsabilité de Madame [M] [T] et d’autre part du fait que la CPAM n’a pas reconstitué l’assiette ne sera pas favorablement retenue par le tribunal. En effet d’une part, comme cela a été précédemment développé l’entière responsabilité de Madame [M] [T] a été retenue et en outre la question de l’assiette de la CPAM est ici prématurée. Enfin, le tribunal rappelle que la provision est accordée quand la demande est non sérieusement contestable.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [V] [F] la somme de 30.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice.
Sur la demande de la CPAM
Dans le cadre de ses écritures, la caisse demande, à titre provisionnel la somme de 50.913,82 euros.
Toutefois, sa demande est prématurée à l’aune de la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] [F] et devra être présentée dans le cadre de la liquidation du préjudice une fois que l’expert se sera prononcé sur les postes de préjudices évoqués par le demandeur.
En conséquence la CPAM du Maine et [Localité 10] sera déboutée de sa demande à titre de provision à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes :
En l’espèce la demande d’expertise est formulée par Monsieur [V] [F] dans son seul intérêt.
En conséquence Monsieur [V] [F] assumera seul les dépens d’une procédure initiée dans son seul intérêt.
La demande d’expertise de Monsieur [V] [F] concerne également la question de la responsabilité de Madame [M] [T] dans la survenance des préjudices dont elle se prévaut et qui ne sont pas déterminées, de sorte qu’il est équitable de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
C’est pourquoi Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande que la présente décision soit opposable à la CPAM, dans la mesure où cette dernière est partie à la procédure et a constitué avocat, le jugement lui est obligatoirement opposable. Le tribunal n’aura pas à se prononcer sur cette demande.
Enfin, concernant les dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame [M] [T] est responsable de l’entier préjudice de Monsieur [V] [F] ;
CONDAMNE en conséquence la GMF à réparer l’entier préjudice de Monsieur [V] [F] ;
DEBOUTE la GMF de ses demandes ;
ORDONNE avant dire droit une expertise ;
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [Z] -55 [Adresse 13] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
— informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, Monsieur [V] [F] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter,
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité,
— se faire remettre l’intégralité du dossier médical nécessaire à l’accomplissement de la mission dans le respect du contradictoire, les rapports précédents, viser les pièces consultées en reproduisant les pièces essentielles. Indiquer les pièces manquantes qui devraient se trouver dans le dossier médical et préciser les conséquences de cette absence. Se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
— entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
— prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut,
— procéder à l’examen clinique de la victime en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— à partir de cet examen, des déclarations du sujet, imputables au fait dommageable du 20 juin 2021 ou de son entourage si nécessaire, et des documents médicaux fournis, décrire en détail : les lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles et lésions initiales à l’accident du 20 juin 2021 en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— préciser quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du 20 juin 2021 ;
— décrire le cas échéant la capacité antérieure à l’accident en discutant et en évaluant ces anomalies ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’accident du 20 juin 2021 ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident dénoncé, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales à l’époque de l’accident du 20 juin 2021,
— la réalité de l’état séquellaires,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— procéder au chiffrage des différents postes de préjudices
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— fixer si la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— dans le cas où la consolidation n’est pas acquise :
indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réaliséévaluer les seuls préjudices qui peuvent l’êtrepréciser le taux de déficit fonctionnel prévisionnel auquel le taux définitif ne sera pas inférieurévaluer de manière prévisionnelle tous les autres chefs de préjudice
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des débours de la caisse d’assurance maladie, qui devront être adressés à l’expert sans délai par ces dernières, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elles en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur de la patiente ;
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime ;
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mises en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérées comme un lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment si des aménagements ont été nécessaires et s’il a existé une pénibilité accrue ou toute autre modification liée à l’emploi.
Assistance par tierce personne avant consolidation (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne avant consolidation. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne est intervenue ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles notamment le nombres d’heures pendant lesquelles elle a dû intervenir.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ou la restriction dans l’accès à une activité professionnelle ; s’il existe pour la victime : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou une réduction d’aptitude ou de compétence, un perte de chance ou de réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles et dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail ayant perturbé le cours normal de sa scolarité.
Dépenses de santé après consolidation
Décrire les soins et aides techniques nécessaires à la victime (prothèses, appareillage spécifique) et préciser leur durée, la fréquence et leur renouvellement.
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; le chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en tenant compte d’un éventuel état antérieur, imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais également :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utiliséles douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensitél’atteinte à la qualité de vie de la victime
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
— indiquer si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge en charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile,
DIT que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindra à son rapport,
DIT que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
ENJOIT aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse,
DIT que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires,
DIT qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises à la demande de la partie la plus diligente,
FIXE à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, par virement ou par chèque, établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
RAPPELE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Disons qu’en cas de difficulté il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ou son délégataire est désigné à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
ACCORDE à Monsieur [V] [F] une provision de 30.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
CONDAMNE la GMF à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [V] [F] au titre de la provision accordée au titre de la liquidation de son préjudice ;
DEBOUTE la CPAM du Maine et [Localité 10] de sa demande de provision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 11 juin 2026 pour les conclusions de Me Sauzeau-Libessart ;
RAPPELE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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