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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 24/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06347 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVEW
AFFAIRE : [T] [J] / [M] [P] épouse [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représenté par Maître Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0403
DEFENDERESSE
Madame [M] [P] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante et assistée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de mise en état du 10 janvier 2023 , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— dit que Monsieur [T] [J] versera à Madame [M] [P] une somme mensuelle de 1.000 (MILLE) euros au titre du devoir de secours, et l’y condamné en tant que de besoin ;
— assorti la pension d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publiée par l’INSEE ;
— dit que la pension sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois rétroactivement le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
— rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indeice ou calculer directement le nouveau montant en onsultat le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— fixé la contribution de Monsieur [T] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, soit 2.000 euros en tout, à compter de la date de la présente décision ;
— condamné Monsieur [T] [J] à Madame [M] [P] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ainsi que les majorations résultant du jeun de l’indexation, douze mois sur douze ;
— rappelé que ces contributions sont dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
— assorti les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publiée par l’INSEE ;
— dit que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants seront réévaluézs de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois rétroactivement le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
— rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indeice ou calculer directement le nouveau montant en onsultat le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé la décision précitée, rejetant toute autre demande et disant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, dénoncé le 17 juin 2024, Madame [M] [P], épouse [J] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [T] [J] entre les mains de la Fédération Française de Tennis, pour paiement de la somme de 8.365,23 euros sur le fondement des décisions précitées.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de :
— DECLARER que Monsieur [T] [J] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER que la saisie-attribution pratiquée par Madame [M] [J] est entachée de nullité à défaut de notification préalable de la décision juridictionnelle servant de fondement aux poursuites ;
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 ;
— CONDAMNER Madame [M] [J] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 5.515,23 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [T] [J] du fait des conséquences dommageables de la saisie-attribution pratiquée par Madame [M] [J] ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER Madame [M] [J] à payer Monsieur [T] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle Monsieur [T] [J] était représenté par son Conseil ainsi que Madame [P].
Monsieur [J], représenté par son Conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci que l’arrêt fondant la saisie-attribution lui a été signifié le 14 juin 2024 alors que la saisie a été réalisée le 7 juin 2024. A titre subsidiaire, il invoque des versements qu’il a opérés au profit de Madame [P] pour contester la créance alléguée, rappelant que cette dernière a acquiescé au fait que les mensualités de la mutuelle et autres frais liés aux enfants soient imputés sur les pensions servies. Par ailleurs, Monsieur [J] fait valoir que la saisie opérée a engendré des frais pour lui, outre un préjudice d’image auprès de la Fédération française de Tennis au sein de laquelle il aspire à des responsabilités.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 janvier 2025, Madame [P] sollicite du juge de l’exécution de :
— DIRE Monsieur [T] [J] non fondé en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— DECLARER valide la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 entre les mains de la Fédération Française de Tennis ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] au versement à Madame [M] [P] de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] au versement à Madame [M] [P] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] fait principalement valoir que Monsieur [J] avait reçu signification de la décision de première instance et de la décision rejetant sa demande de suspension d’exécution provisoire. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] s’est contenté de confirmer la décision de première instance. Elle ajoute que Monsieur [J] a volontairement et spontanément exécuté ces décisions, produisant d’ailleurs lui-même un décompte des versements opérés pour la période de janvier 2023 à juillet 2024. Elle ajoute, s’agissant de ce décompte, que Monsieur [J] ne produit aucun justificatif, précisant également qu’elle a accepté de déduire le montant de la mutuelle des sommes dues, à la condition que son ex-époux paie effectivement ce montant. Or, elle souligne que cela n’a pas été le cas, ayant été confrontée à de multiples refus de prise en charge des frais médicaux des enfant du fait de la carence de Monsieur [J]. Elle ajoute que Monsieur [J] omet la somme qu’il lui doit au titre de son devoir de secours ainsi que les pensions de décembre 2023, et qu’il déduit des montants qui ne devraient pas l’être. Madame [P] conteste l’existence de tout préjudice, soulignant avoir déjà effectué une saisie-attribution en juin 2023, sans que cela n’ait un impact particulier sur les rapports de Monsieur [J] avec la Fédération française de Tennis.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de ces dispositions, il est constant que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
En l’espèce, l’arrêt du 16 novembre 2023 a été signifié à Monsieur [J] le 14 juin 2024, soit postérieurement à la réalisation de la saisie-attribution du 7 juin 2024. Toutefois, force est de constater que Monsieur [J] lui-même revendique des paiements entre novembre 2023 et juillet 2024, lesquels caractérisent une exécution volontaire de l’arrêt confirmatif du 16 novembre 2023.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] d’annulation de la saisie-attribution du 7 juin 2024 au motif de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 6 novembre 2023 sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 janvier 2023 prévoit que Monsieur [J] doit verser à Madame [P], au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 1.000 euros, outre une pension alimentaire pour les enfants de 2.000 euros par mois. La décision ne se prononce pas sur la répartition des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Monsieur [J] opère des déductions sur les sommes qu’il doit à Madame [P] au titre de différentes sommes qu’il a versées au profit des enfants (mutuelle, permis, soins d’orthodontie, voyage scolaire …). Or, à défaut d’accord entre les ex-époux, il leur appartient de s’en tenir aux décisions judiciaires et d’en faire une stricte application.
Il n’est pas contesté que Madame [P] a consenti à déduire du montant de la pension alimentaire due par Monsieur [J] le montant de la mutuelle en sorte que pourront être déduits les versements effectués par Monsieur [J] au profit de la mutuelle et dont il justifie puisqu’il ressort également des éléments versés aux débats que ces versements n’ont pas été réguliers.
Il résulte du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution que la mesure d’exécution forcée a été effectuée en recouvrement de la somme totale de 8.364,23 euros.
Or, il résulte des éléments versés aux débats par Monsieur [J] qu’il a versés les sommes suivantes à Madame [P] (seuls sont pris en compte les virements dont Monsieur [J] justifie) :
— En juillet 2023 : 2.449,50 euros
— En août 2023 : 2.449,50 euros
— En septembre 2023 : 2.449,50 euros
— En octobre 2023 : 2.449,50 euros
— En novembre 2023 : 2.449,50 euros
— En décembre 2023 : 1.878,55 euros
— En janvier 2024 : 2.943,11 euros
— En février 2024 : 3.108,78 euros
— En mars 2024 : 2.550,05 euros
— En avril 2024 : 2.138,49 euros
— En mai 2024 : 4.030,88 euros
— En juin 2024 : 1.043,66 euros
— En juillet 2024 : 2.550,05 euros
Ainsi, Monsieur [J] reste redevable des sommes suivantes :
— 550 euros pour les mois de juillet à décembre 2023 ainsi que pour les mois de mars, juin et juillet 2024, soit une somme totale de 4.950 euros,
— 571,45 euros pour le mois de décembre 2023 (3.000 – (1.878,55 + 550)),
— 1.406,34 euros pour le mois de juin 2024 (3.000 – (1.043,66 + 550)),
Soit une somme totale de 6.927,79 euros, à laquelle s’ajoutent les frais facturés par l’huissier.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 7.443,02 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ni d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la mainlevée partielle de la saisie. Dans la mesure où la saisie-attribution est validée et se trouve cantonnée à la marge, il échoue à démontrer la mauvaise foi de Madame [P] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.
Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, le fait de contester la régularité et le quantum de la saisie pratiquée, ne constitue pas un abus de droit, d’autant que Monsieur [J] obtient, bien qu’à la marge, un cantonnement de la mesure d’exécution forcée. Ainsi, Madame [P] n’établit pas à l’encontre de Monsieur [J] de mauvaise foi dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles et Monsieur [J], succombant en sa demande d’annulation de la saisie-attribution assumera la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024, entre les mains de la Fédération Française de Tennis, à l’encontre de Monsieur [T] [J], par Madame [M] [P], et dénoncée à ce dernier le 17 juin 2024 ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 à la somme de 7.443,02 euros s;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 7 mars 2024
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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