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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 23/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/04287 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DW7
AFFAIRE : Mme [N] [D] (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/ M. [E] [M] (Me CARDELLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 25 janvier 1961 à [Localité 7] (57)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
immatriculée sous le numéro SIREN 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5].
Elle a confié à Monsieur [E] [M] des travaux de réfection de son bien suivant facture du 7 novembre 2016 et notamment des travaux de plomberie dans la cuisine.
Le 12 mai 2020, Madame [N] [D] a constaté des infiltrations sous le parquet et sur les murs de la cuisine.
Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur habitation, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, qui a diligenté une expertise amiable.
Madame [N] [D] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 23 avril 2021 a rejeté sa demande d’expertise.
Par arrêt du 28 avril 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 3] a infirmé cette ordonnance et a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 12 décembre 2022.
*
Suivant exploit du 3 mars 2023, Madame [N] [D] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [E] [M] aux fins de le voir condamner à lui payer :
— 28.241,70 € TTC au titre du coût des réparations et de la remise en état du bien,
— 10.180 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres et pendant la durée des travaux de reprise,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ordonnance d’incident du 27 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Madame [N] [D].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Madame [N] [D] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— condamner Monsieur [E] [M] en sa qualité d’artisan à lui payer :
— 28.241,70 € TTC au titre du coût des réparations et de la remise en état du bien, – 15.120 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres et pendant la durée des travaux de reprise,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [E] [M] à titre personnel à lui payer :
— 28.241,70 € TTC au titre du coût des réparations et de la remise en état du bien, – 15.120 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres et pendant la durée des travaux de reprise,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 5.689,18 euros.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT demande au tribunal de :
— juger que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 12.555 euros,
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 12.555 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Monsieur [E] [M] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Madame [N] [D] de toutes ses demandes,
— débouter la société MATMUT de ses demandes,
— condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, distraits au profit de Maître CARDELLA,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [E] [M] à payer à Madame [N] [D] la somme de 8.770,70 euros en réparation du préjudice subi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT intervient en qualité d’assureur de Madame [N] [D].
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [M]
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, suivant facture du 7 novembre 2016, Monsieur [E] [M] a réalisé des travaux de réfection, avec notamment dépose de l’ensemble de la cuisine, arrachage du sol existant et création d’une nouvelle installation de plomberie dans la cuisine et pose d’un parquet.
Le 12 mai 2020, Madame [N] [D] a constaté l’apparition d’eau sous le parquet de la cuisine.
Elle a fait intervenir la société ARPE le 19 mai 2020 pour une recherche de fuite. Cette dernière a rédigé un rapport d’intervention qui montre que le parquet dans la cuisine est gonflé et que la porte de la cuisine ne se referme quasiment plus. La recherche de fuite a montré une origine dans le réseau d’eau chaude qui fuit. Il est indiqué que la dépose du parquet a montré que le tuyau d’arrivée d’eau est mal raccordé.
Madame [N] [D] a déclaré le sinistre à son assureur habitation la société MATMUT, qui a fait réaliser une expertise amiable unilatérale.
Il résulte du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 20 novembre 2020 de Monsieur [X] qu’une fuite d’une canalisation encastrée EC en dalle refoule en sortie de fourreau sous le meuble de la cuisine, endommageant le parquet et les murs en partie basse.
Monsieur [U] a réalisé son expertise après réparation de la fuite par la société ARPE le 9 décembre 2020.
Madame [N] [D] avait conservé le tube de cuivre fuyard. L’expert a constaté sur ce dernier une corrosion externe qui a conduit au percement du tube en un point et à une forte altération du tube sur deux autres points du tube.
Ce tube se trouvait enrobé dans le sable sous le parquet, à quelques mètres du point de sortie du sol vers l’évier.
Il résulte des débats en cours d’expertise que le tuyau en cuivre était pré-existant aux travaux de Monsieur [E] [M] et que ce dernier, ou son sous-traitant, l’a légèrement cintré pour le raccorder au nouveau emplacement des éléments de cuisine. Par ailleurs, Monsieur [E] [M] a mis un nouveau fourreau noir sur le tube en cuivre et l’a emmanché avec le fourreau blanc et a serré l’ensemble avec un rilsan demeuré dessus.
L’expert déclare que la corrosion externe du tube de cuivre sous fourreau enrobé dans le sable sous le revêtement de sol est souvent liée à la présence d’humidité, d’une part, et d’autre part d’éléments agressifs (chlorures, sulfates, ammonium etc…). La présence d’ammoniac couramment employé dans les produits de nettoyage des sols conduit à une concentration de sels agressifs dans les points bas et une attaque aux points de contact entre la gaine et le tube.
L’expert indique que la fuite a eu lieu au point de contact entre les deux fourreaux attachés par Monsieur [E] [M] avec du rilsan et il indique qu’une absence d’étanchéité entre ces deux fourreaux a pu permettre à de l’eau se trouvant dans le sol d’être en contact avec le tube en cuivre et de le dégrader.
L’expert évoque les autres causes possibles du désordre, indiquant que la thèse de la dégradation par pénétration de détergent le long du tube est peu probable dans la mesure où le fourreau est peu accessible dans la cuisine.
L’expert écarte l’hypothèse d’une dégradation du tube de cuivre compte tenu de l’âge du tube de cuivre et du caractère très ponctuel de la dégradation.
Il évacue également la théorie d’un agent corrodeur commun avec l’appartement voisin victime également de désordres de plomberie car cela aurait nécessité des quantités importantes de produits détergent circulant entre les deux appartements.
S’agissant des conséquences du cintrage du tube par Monsieur [E] [M], l’expert indique que ce dernier a été trop limité pour induire la dégradation constatée sur le tube.
Il est exact de constater que Monsieur [U] prend des précautions dans la rédaction de son rapport d’expertise et indique qu’il émet des hypothèses sans être affirmatif sur la cause du désordre. Toutefois, il convient de constater que l’hypothèse d’une mauvaise exécution de la prestation de Monsieur [E] [M] lors de la réalisation des travaux de rénovation de la plomberie est la plus probable et que toutes les autres ont été exclues. Par ailleurs, cette thèse est corroborée par le rapport amiable unilatéral du 20 novembre 2020 et le rapport d’intervention de la société ARPE qui évoquent tous deux une responsabilité de Monsieur [E] [M] dans la survenue du sinistre.
La nature décennale du désordre n’est pas contestée. Or, s’agissant d’un régime de présomption de responsabilité, il convient de rapporter non pas la faute de Monsieur [E] [M] mais le lien d’imputabilité entre sa prestation et le désordre.
En l’espèce, ce lien d’imputabilité est démontré dans la mesure où le tube en cuivre ne souffre d’aucun défaut hormis sur la partie que Monsieur [E] [M] a touchée dans le cadre de ces travaux, le tube ayant été cintré et deux fourreaux ayant été attachés avec un rilsan au lieu même de la survenue de la corrosion.
Monsieur [E] [M] n’établit aucune cause étrangère dans la survenue du dommage et toutes les hypothèses en ce sens ont été écartées par l’expert.
Par ailleurs, son argumentation suivant laquelle l’origine du désordre n’est pas connue ne peut être retenue car l’origine de la fuite est connue et résulte de la corrosion du tube de cuivre. La jurisprudence qu’il invoque en ce sens est totalement inapplicable.
Sa responsabilité sera retenue sur le fondement décennal.
Sur la demande de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT
L’article L 121-12 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT produit le contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [N] [D].
Par ailleurs, elle verse aux débats la quittance subrogative signée par Madame [N] [D] le 20 février 2024, reconnaissant avoir reçu de la part de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme de 12.555 euros représentant l’indemnité versée suite au sinistre du 12 mai 2020.
La responsabilité de Monsieur [E] [M] ayant été reconnue dans la survenue des dommages, il sera condamné à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme de 12.555 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de Madame [N] [D]
— Sur la demande au titre des frais de réparation et de remise en état
Madame [N] [D] réclame en premier lieu la somme de 1.700 euros HT au titre du remplacement des tuyaux et fourreaux des arrivées d’eau chaude et d’eau froide alors que l’expert n’a retenu que les frais de remplacement du tuyau d’arrivée d’eau chaude présentant les désordres.
Madame [N] [D] estime qu’il convient de remplacer le tuyau d’eau froide à titre préventif afin d’éviter qu’il ne présente également des désordres car il a fait l’objet de travaux de la part de Monsieur [E] [M]. Toutefois, en l’absence de désordre avéré sur ce dernier ni de constatation de défaut dans la prestation de Monsieur [E] [M] à son sujet, cette reprise préventive ne peut être admise.
C’est la somme de 1.045 euros TTC qui sera retenue à ce titre.
S’agissant de la reprise du parquet et des plinthes, l’expert a confirmé la nécessité de retirer le parquet de la cuisine et du salon / salle à manger. Il a retenu les devis produits à hauteur de 21.173 euros TTC.
Madame [N] [D] réclame le paiement de cette somme.
Dans ses réponses aux dires de Monsieur [E] [M], l’expert a déjà indiqué que cette somme ne présente pas de doublon car le devis de pose de la société RL CONSTRUCTION ne comporte pas la fourniture du parquet, qu’il convient d’acheter par ailleurs.
C’est la somme de 21.173 euros TTC qui sera allouée à Madame [N] [D] au titre de la reprise du parquet.
S’agissant de la reprise des murs, l’expert a validé la remise en état et en peinture de l’ensemble des murs de la pièce et a retenu le devis produit à hauteur de 3.080 euros TTC.
Cette somme sera allouée à Madame [N] [D].
S’agissant de la reprise du tableau et de la porte fenêtre de la cuisine, l’expert a jugé nécessaires ces travaux de reprise à hauteur de 412,50 euros.
Cette somme sera allouée à Madame [N] [D].
Il convient également d’indemniser Madame [N] [D] des frais engagés auprès de la société ARPE pour les travaux réalisés. La somme de 1.342 euros TTC lui sera allouée.
Au total, le montant des frais de reprise s’élèvent à la somme de 1.045 + 21.173 + 3.080 + 412,50 + 1.342 = 27.052,50 euros TTC.
Toutefois, Monsieur [E] [M] fait légitimement remarquer que Madame [N] [D] a perçu de la part de son assureur la somme de 12.555 euros au titre de la remise en état de son bien.
Cette somme doit être déduite du montant retenu au titre des reprises.
Au final, Monsieur [E] [M] sera condamné à payer à Madame [N] [D] la somme de 27.052,50 – 12.555 = 14.497,50 euros TTC au titre des frais de reprise.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [N] [D] invoque un préjudice de jouissance subi à compter de l’apparition de la fuite en mai 2020 jusqu’à la réalisation effective des travaux. Dans ses écritures, elle sollicite une durée de 33 mois au jour de ces dernières, somme à parfaire.
Toutefois, d’une part Madame [N] [D] n’apporte aucune explication sur le délai de 8 mois qui s’est écoulé entre l’apparition de la fuite et sa réparation alors que cette dernière avait été localisée par la société ARPE dès le mois de mai 2020. Ce délai n’est pas justifié par l’attente de la réalisation de l’expertise judiciaire, qui a été sollicitée après réalisation des travaux en janvier 2021.
Dans ces conditions, Madame [N] [D] ne peut solliciter un préjudice de jouissance continu entre la date d’apparition des désordres et le présent jugement.
Par ailleurs, au titre de la valeur locative de son bien, elle se borne à produire une annonce immobilière pour un bien sans rapport avec les caractéristiques de son propre logement. Cette pièce ne peut être retenue.
Enfin, la demande de fixation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 20 % de la valeur locative du bien paraît disproportionnée par rapport à la nature des troubles subis.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, qui comprendra la durée des travaux, évaluée à quelques jours par l’expert.
— Sur le préjudice moral
Aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de Madame [N] [D] au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [E] [M] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [D] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [E] [M] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros à Madame [N] [D],
— 1.500 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT qui n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Madame [N] [D] :
— 14.497,50 euros TTC au titre des frais de reprise,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [N] [D] de ses plus amples demandes indemnitaires,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme de 12.555 euros,
Dit que l’ensemble de ces condamnations produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros à Madame [N] [D],
— 1.500 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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