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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBYF-W-B7I-I7TI
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Avril 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [S] [I]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 7]-SAINT HONORE – LHDF
RCS d'[Localité 7] n°834 671 026, représenté par sa gérante la SARL LES DUNES DE FLANDRES RCS de Lille n° 408 888 659, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant et Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Suivant acte authentique du 3 février 2020, Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour un montant de 155.500 €.
Le délai contractuel de livraison stipulé à l’acte de vente, soit une livraison prévue au troisième trimestre 2021, n’a pas été honoré par le promoteur, qui a fait application de sa clause contenant les causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF, aux fins de voir juger la clause contractuelle relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulée à l’acte de vente réputée non écrite et de la voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices financiers et de jouissance subis du fait du manquement à ses obligations contractuelles ainsi qu’en réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de :
— Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Amiens.
— Voir condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [I] à payer à la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF soutient que le tribunal judiciaire de Tours n’est pas compétent au motif qu’elle aurait dû être assignée devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile, soit devant le tribunal judiciaire d’Amiens, son siège social étant établi au [Adresse 1] à Abbeville (80100), ou bien devant le tribunal judiciaire du lieu où est situé l’immeuble s’agissant de la matière réelle immobilière, soit là encore devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [X] et Madame [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles R631-3 et L212-1 du code de la consommation, de :
— Débouter la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur le présent litige et délivrer injonction de conclure à l’égard de la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF dans les 30 jours suivant l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF à payer à Monsieur [X] et Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Monsieur [X] et Madame [I] arguent que le tribunal judiciaire de Tours est territorialement compétent en vertu de l’option qui leur est offerte par l’article R631-3 du code de la consommation permettant au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : (…) – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF a établi son siège social au [Adresse 3], soit dans le ressort du tribunal judiciaire d’Amiens, de sorte que le demandeur pouvait assigner la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF devant le tribunal judiciaire d’Amiens en vertu des dispositions du code de procédure civile.
L’article R631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [I], en dehors du cadre de leurs activités professionnelles et donc en qualité de consommateurs, ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF, laquelle est une société civile de construction vente ayant pour but l’achat, la construction puis la revente de biens immobiliers avec pour objectif la réalisation d’une plus-value sur l’opération, qui agit donc à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale. Les dispositions du code de la consommation trouvent donc à s’appliquer en présence d’un contrat conclu entre des consommateurs et un professionnel.
Les dispositions de l’article R631-3 dudit code offrent une option au consommateur, lequel peut assigner le professionnel, outre devant la juridiction territorialement compétente en vertu du code de procédure civile, devant la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, les demandeurs demeuraient au [Adresse 4] à Tours (37200), de sorte qu’ils pouvaient assigner la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF, au choix, soit devant le tribunal judiciaire d’Amiens en vertu des dispositions du code de procédure civile, soit devant le tribunal judiciaire de Tours en application de celles du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF et de déclarer le tribunal judiciaire de Tours territorialement compétent pour connaître du présent litige.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV [Localité 7]-Saint Honoré-LHDF,
Déclare le tribunal judiciaire de Tours territorialement compétent pour connaître du présent litige,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025 et dit que Me [H] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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