Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/14207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14207 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJDK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0066
DÉFENDERESSE
S.A.S. IELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14207 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJDK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2022 selon procès-verbal de remise à étude, M. [H] [R] a fait assigner la SAS Ielec devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner la SAS Ielec à lui restituer la somme de 1 989 euros au titre de l’acompte versé le 21 avril 2021 ;condamner la SAS Ielec à lui payer la somme de 4 970,58 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner la SAS Ielec à lui payer la somme de 2 000 euros au titre défaut du préjudice moral ;condamner la SAS Ielec à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du défaut de communication des conditions générales et de l’identité d’un médiateur de la consommation ;condamner la SAS Ielec à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAS Ielec aux entiers dépens.
Selon les termes de cet acte, M. [H] [R] expose que suivant devis en date du 16 avril 2021, la SAS Ielec lui a proposé ses services à hauteur de 4 970,58 euros, qu’il a signé ce devis puis versé un acompte d’un montant de 1989 euros mais que malgré la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, la SAS Ielec a refusé d’exécuter les travaux.
La SAS Ielec n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions conformément à l’article 56 de ce code pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.
MOTIFS
Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l’inexécution des prestations
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de verser des dommages-intérêts au créancier pour réparer le préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligation.
En vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve du manquement contractuel et du préjudice en résultant ainsi que du lien de causalité direct et certain entre ceux-ci.
Au cas présent, M. [H] [R] entendant engager la responsabilité contractuelle de la SAS Ielec, il lui appartient donc de rapporter de ce que les prestations dont il se prévaut ont été effectivement convenues et inexécutées.
Sur l’existence du contrat
A cet égard, l’examen du devis numéro D-20210400031 en date du 16 avril 2021 sur lequel figurent les éléments d’identification de la SAS Ielec met en évidence que M. [H] [R] s’est vu proposer le remplacement d’une climatisation du salon et la mise en place d’une « split » dans la chambre de son bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant total de 4 970,58 euros toutes taxes comprises. Il y est également précisé que le devis est valable 30 jours à compter du 16 avril 2021 et qu’un acompte de 40 pour cent du prix doit être à la commande. Ce devis n’étant pas signé mais émanant de la SAS Ielec, il n’est pas suffisant pour établir l’existence du contrat mais doit être regardé comme un commencement de preuve par écrit du contrat litigieux.
Toutefois, par la production d’une attestation de virement, M. [H] [R] justifie qu’il a versé sur le compte bancaire mentionné sur le devis la somme de 1989 euros le 21 avril 2021, soit avant l’expiration du devis. Cette somme correspondant à environ 40,02 pour cent du prix visé au devis et ce virement ayant pour objet « travaux clim », il y a lieu de considérer qu’il s’agit de l’acompte et que M. [H] [R] a ainsi accepté le devis.
La SAS Ielec était donc tenue d’exécuter les prestations visées au devis selon les termes convenue. Bien que le devis ne renseigne aucune date prévisible d’exécution, celle-ci ne saurait toutefois, sauf stipulation expresse, excéder un délai raisonnable qu’il convient de fixer à trois mois eu égard au délai d’un mois pour payer l’acompte.
Sur l’inexécution des prestations
Faute de comparution de la partie défenderesse, aucun élément ne permet d’établir la preuve de ce que cette dernière a exécutées les prestations dans un délai d’un mois, ce malgré une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à cette fin le 9 juin 2021.
L’audience ayant eu lieu plus de trois mois après l’acceptation du devis sans qu’il ne soit justifié de l’exécution de ces prestations, il y a lieu de considérer l’inexécution comme définitive de sorte que la SAS Ielec est tenue de réparer les préjudices causés à M. [H] [R] et qui en résultent.
Sur les préjudices
Sur le remboursement de l’acompte
Le demande ne sollicitant pas la résolution du contrat, il n’est pas fondé à solliciter la restitution de l’acompte. Toutefois, en percevant l’acompte à valoir sur des prestations qu’elle n’a définitivement pas exécutées, la SAS Ielec a causé à M. [H] [R] un préjudice qu’il y a lieu de réparer par une somme équivalente au montant de cet acompte soit 1989 euros.
Sur les dommages-intérêts correspondant au prix de la prestations
Faute pour M. [H] [R] de justifier qu’il a démarché une autre société que la SAS Ielec pour exécuter lesdites prestations, il échoue à rapporter la preuve de l’ « impossibilité d’obtenir la mise en place d’un système de climatisation » alléguée. Toutefois, en ne résolvant pas le contrat alors qu’elle n’envisageait ou à tout le moins ne pouvait plus l’exécuter, la SAS Ielec a contraint M. [H] [R] à attendre vainement l’exécution de ces travaux sans pouvoir librement recourir aux services d’une autre entreprise ce qui caractérise un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir le bénéfice des travaux dans un délai raisonnable qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 497 euros, soit 10 pour cent du prix.
Sur le préjudice moral
Bien que le fait de ne pas obtenir le bénéfice d’une prestation de service soit désagréable, il n’est pas suffisant pour caractériser un préjudice moral distinct de la perte de chance de bénéficier de cette prestation, et ce, peu important l’envoi de mises en demeure infructueuses et le déplacement pour déposer plainte.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Ielec à payer à M. [H] [R] la somme de 1 989 euros au titre de l’acompte versé sans contrepartie et la somme de 497 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le bénéfice des prestations convenues, et de débouter M. [H] [R] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de communication des conditions générales et de l’identité d’un médiateur
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de verser des dommages-intérêts au créancier pour réparer le préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligation.
En vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve du manquement contractuel et du préjudice en résultant ainsi que du lien de causalité direct et certain entre ceux-ci.
Au cas présent, l’examen du devis ne révèle aucune mention de conditions générales de vente, pas plus que le demandeur ne précise les informations complémentaires qui n’auraient pas été portées à sa connaissance en temps utile de sorte que le demandeur échoue à rapporter la preuve de cette obligation de communication alléguée. La responsabilité de la SAS Ielec n’est donc pas engagée sur ce fondement.
S’agissant du défaut d’information sur l’identité du médiateur, si ledit devis ne porte aucune mention d’un médiateur de la consommation, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice à cet égard, ce d’autant qu’il n’a pas lui-même saisi un médiateur de la consommation avant d’introduire la présente instance, alors que ses coordonnées sont accessibles sur le site internet du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Faute de préjudice réparable, la responsabilité de la SAS Ielec n’est pas davantage engagée sur ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [R] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Ielec succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] [R] la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Ielec à payer à M. [H] [R] la somme de 1989 (mille neuf cent quatre-vingt-neuf) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’acompte versé sans contrepartie ;
CONDAMNE la SAS Ielec à payer à M. [H] [R] la somme de 497 (quatre cent quatre-vingt-dix-sept) euros au titre de la perte de chance de bénéficier du remplacement de son climatiseur dans un délai raisonnable ;
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS Ielec au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS Ielec au titre du préjudice résultant du défaut de communication de conditions générales et de l’identité d’un médiateur de la consommation ;
CONDAMNE la SAS Ielec à payer à M. [H] [R] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Ielec aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Apport ·
- Partage ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Emprunt ·
- Achat ·
- Crédit ·
- Taxes foncières
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dette
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Photographie ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Référé ·
- Canal ·
- Délai ·
- Juge
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Travailleur ·
- Sinistre ·
- Souscription du contrat ·
- Véhicule ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Montant ·
- Référé
- Pérou ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Tube ·
- Société d'assurances ·
- Cuivre ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.