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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 oct. 2025, n° 23/10432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10432 – N° Portalis DBW3-W-B7H-376N
AFFAIRE : M. [K] [T] ( Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
C/ M. [A] [U] (Me Damien NOTO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Octobre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
né le 10 Septembre 1963 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 91 B avenue Auguste Gaudon 13015 MARSEILLE
Madame [S] [B] épouse [T]
née le 06 Juin 1968 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 91 B avenue Auguste Gaudon 13015 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [A] [U]
né le 03 août 1985 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 93 avenue Auguste Gaudon 13015 MARSEILLE
représenté par Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 701 477, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 91 B Avenue Auguste Gaudon à Marseille 15ème.
Leur terrain est mitoyen d’une parcelle sise au numéro 93 de la même avenue qui appartient à Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [E] épouse [U], qui y ont édifié une maison d’habitation. Leur propriété est assurée auprès de la société MATMUT.
Les deux terrains sont séparés par un mur de soutènement qui appartient aux époux [U].
Le 29 octobre 2018, suite à d’importantes pluies, le mur des époux [U] s’est effondré sur la propriété [T], y compris dans sa partie située au niveau de la limite séparative avec un troisième fonds appartenant aux époux [N].
Cet effondrement a entrainé divers dégâts matériels sur le fonds des époux [T].
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur des requérants sans qu’aucune indemnisation ne soit versée à ces derniers par la suite.
Parallèlement, en début d’année 2019, Monsieur [U] a entrepris lui-même la reconstruction de son mur de soutènement.
Les époux [T] ont émis des doutes sur la solidité du mur ainsi reconstruit.
Par acte du 11 décembre 2019, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U], de la MATMUT et des époux [N] ainsi que le paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, Monsieur [M] [J] a été désigné en qualité d’expert et la MATMUT a été condamnée à verser aux époux [T] une provision d’un montant de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Par assignations délivrées les 11 et 12 octobre 2023, Monsieur et Madame [T] ont assigné Monsieur [U] et son assureur la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter, d’une part, l’indemnisation des préjudices causés par l’effondrement du mur subi le 29 octobre 2018, et d’autre part, la réalisation de travaux de mise en conformité du mur reconstruit par Monsieur [U].
Il s’agit de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 23/10432.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— Condamner Monsieur [U] à exécuter les travaux de mise en conformité et en sécurité sur le mur de soutènement reconstruit à la suite de l’effondrement de son précèdent mur, et ce sous astreinte de 1000 €/jour à compter du délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner Mr [U], solidairement avec son assureur la MATMUT, à indemniser les époux [T] des conséquences de l’effondrement du mur de soutènement dont il est propriétaire sur le fonds des requérants, comme suit :
— matériels écrasés par la chute du mur, selon évaluation rapport [C] : 6000€
— réfection de l’allée d’accès à la propriété [T] : 12 342€
— remplacement du portail : 10 043,53€
— manque à gagner sur revenus de Mme [T] : 1000€
— préjudices de jouissance (voiture, portail, allée …) : 30 000€
Sous déduction de la provision de 10 000€ d’ores et déjà réglée par la MATMUT.
— Condamner Monsieur [U], solidairement avec son assureur MATMUT, au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Venir les requis entendre dire que rien en fait obstacle à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Venir les requis sous la même solidarité s’entendre condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise [M].
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal, au visa des articles L 124-1 et suivants du Code des assurances, 1104 et suivants du code civil et 1242 du code civil, de :
— Juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire concernant les conséquences dommageables en lien avec le sinistre du 29 octobre 2018 affèrent à l’effondrement du mur de soutènement du fait de la garantie accordée par la MATMUT.
— Juger que seule la compagnie d’assurance MATMUT sera tenue à indemniser les consorts [T] des conséquences dommageables du sinistre du 29 octobre 2018.
— A défaut, condamner la MATMUT à relever et garantir indemne Monsieur [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables du sinistre du 29 octobre 2018, à savoir celles en lien avec les demandes indemnitaires des consorts [T] concernant les matériels écrasés par la chute du mur, la réfection de l’allée d’accès à leur propriété, le remplacement de leur portail, le préjudice financier affèrent à la perte de revenus de Mme [T] et leur préjudice de jouissance.
— Constater que Monsieur [M] a outrepassé sa mission en concluant sur les non-conformités affectant le mur entre les fonds [T] et [U].
— Ainsi, juger le rapport de Monsieur [M] nul et de nul effet.
— Juger que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve d’un dommage certain, actuel ou futur, en lien avec la reconstruction du mur de soutènement.
— Juger que l’obligation de faire sollicitée à l’encontre de Monsieur [U] n’est pas suffisamment définie dans les conclusions expertales et qu’elle demeure ainsi indéterminée.
— Ains, débouter les consorts [T] de leur demande en obligation de faire sous peine d’astreinte dirigée à l’encontre de Monsieur [U].
— Débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 novembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
— Donner acte à la Cie MATMUT de ce qu’elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au profit de son assuré Mr. [U],
— Donner acte à la Cie MATMUT qu’elle accepte de régler aux époux [T] :
— La somme de 6.000 € au titre du matériels écrasés par la chute du mur, selon évaluation du rapport [C],
— La somme de 600 € au titre de la privation de jouissance des époux [T]
— Débouter Mme [T] de sa demande portant sur son manque à gagner sur revenus,
— Tenir compte de la provision de 10.000,00 € déjà versée aux Epoux [T],
— Déduire la franchise prévue au titre du contrat responsabilité civile de Monsieur [U],
— Rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la MATMUT.
— Réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC au profit des époux [T],
— Statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
*****
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « juger », tout comme les demandes de « constater », « donner acte » ou « tenir compte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile et constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M]
Monsieur [U] soutient à titre liminaire que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en faisant des préconisations qui ne lui étaient pas demandées et en réalisant un audit de la conformité du mur en l’absence de tout désordre. Il sollicite de ce fait l’annulation du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler que le régime des nullités des mesures d’instruction, constituant des défenses au fond, est gouverné par l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, les irrégularités que le juge considère comme constituant l’inobservation d’une règle substantielle sont de nature à entraîner la nullité de l’expertise, sous réserve que celui qui invoque une telle irrégularité prouve qu’elle lui cause un grief, c’est à dire qu’elle a porté atteinte à ses droits.
Les obligations et formalités de l’article 276 du code de procédure civile, qui énonce essentiellement que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée à celles-ci, répondent au principe de la contradiction et ont dès lors un caractère substantiel de nature à entraîner la nullité de l’expertise si elles ne sont pas respectées.
Il en est de même de l’obligation incombant à l’expert d’accomplir personnellement sa mission, prévue par l’article 233 du code de procédure civile : les actes effectués en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise et la nullité du rapport est encourue.
En revanche, si l’article 238 du même code énonce que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties, ni ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de ces obligations. Ainsi, le fait que le technicien soit allé au-delà de la mission qui lui était confiée ou qu’il ait répondu à des questions qui ne lui étaient pas posées n’est pas une cause de nullité du rapport d’expertise, pas plus que le fait qu’il ait exprimé une opinion d’ordre juridique.
Il appartient dans ce cas au juge saisi d’apprécier la portée du rapport, sans que sa nullité ne soit encourue.
C’est donc à tort que Monsieur [U] sollicite sur ce fondement la nullité du rapport de Monsieur [M] pour avoir outrepassé les limites de sa mission.
En tout état de cause, il sera observé que l’ordonnance de commission d’expert lui avait donné pour mission non seulement de décrire « les désordres » affectant le mur de soutènement et le fonds des époux [T], mais également de « donner tous les éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et notamment de dire si le mur réalisé par Monsieur [U] ainsi que le mur des époux [N] ont été faits selon les règles de l’art ou s’ils étaient affectés de vices, non-conformités et malfaçons ».
L’expert n’a donc pas outrepassé sa mission en décrivant les malfaçons ou non-conformités affectant le mur construit par le défendeur.
Il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise.
Sur les demandes des époux [T] relatives à l’effondrement du mur
— Sur la responsabilité de Monsieur [U] et la garantie de la MATMUT
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [U] et la garantie de son assureur sont recherchées en raison de l’effondrement d’un mur de soutènement, dont la propriété n’est pas discutée par le défendeur.
Il est constant que ce mur s’est effondré sur le fonds des époux [T] après un épisode de fortes pluies survenu le 29 octobre 2018, alors qu’une maison était en cours d’édification sur le fonds de Monsieur [U] et que des terres avaient été remblayées derrière ce mur.
Le rapport d’expertise amiable établi le 11 décembre 2018 par Monsieur [C], à l’initiative de l’assureur des époux [T], indique à cet égard que le mur s’est effondré au niveau du chemin privatif d’accès à la propriété des requérants, sur une longueur de plus de 40 mètres et une hauteur de 3 mètres. L’importance du sinistre est relevée par l’expert, ce qui est confirmé par les photographies versées aux débats qui témoignent de son ampleur. Ainsi, il est noté que les éléments du mur et les remblais ont enseveli le chemin des époux [T], empêchant tout passage sur celui-ci, que le véhicule de Madame [T] a été détruit de même qu’un cabanon de stockage et son contenu. Des arbres qui se trouvaient à proximité du mur sont tombés. Un réseau de drains et de regards a été emporté, des câbles téléphoniques et électriques, alimentant notamment le portail, ont été coupés. Les dégâts matériels sont estimés par l’expert amiable à « plus de 6000 euros ».
Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 janvier 2019, qui a également relevé la présence d’un important éboulement suite à l’effondrement du mur ainsi que les divers dommages matériels précités.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert amiable a précisé que le mur a été édifié par Monsieur [U] lui-même sans respecter les règles de l’art pour la construction d’un mur de soutènement : le mur d’origine, en agglos de 20 cm d’épaisseur sur environ 1,50m de haut, a été réhaussé sans que les ferraillages ne soient correctement liés à la base du mur.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité de Monsieur [U] est nécessairement engagée au titre des préjudices causés aux époux [T] par l’effondrement du mur dont il était propriétaire et dont il avait la garde.
La MATMUT ne dénie pas sa garantie à son assuré et l’a d’ailleurs informé qu’elle prendrait en charge les dommages causés à ses voisins dès le 9 janvier 2019.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et la MATMUT à indemniser Monsieur et Madame [T] de leurs préjudices liés à l’effondrement du mur.
— Sur les préjudices des époux [T]
Le montant des dommages matériels immédiats subis par les requérants suite à l’effondrement du mur a été estimé à 6.000 euros par l’expert amiable Monsieur [C] et n’est contesté par aucune des parties. Il correspond au remplacement du cabanon et son contenu, au coût des outils écrasés, au remplacement de l’alimentation électrique et de la caméra du portail ainsi qu’au rétablissement du câble téléphonique. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les époux [T] sollicitent également une somme de 12.342 euros concernant la réfection de leur allée, sur laquelle le mur et les terres de Monsieur [U] se sont effondrées.
La MATMUT conteste cette demande en indiquant que ce préjudice n’a été retenu ni par l’expert amiable, ni par l’expert judiciaire qui l’aurait expressément exclu. Il doit toutefois être souligné que Monsieur [C] n’a pas fait état de ce préjudice dans la mesure où, à la date de son intervention, l’allée n’était pas encore dégagée et son état ne pouvait être constaté. L’expert judiciaire s’est quant à lui borné à indiquer que les désordres consécutifs à l’effondrement du mur n’étaient plus visibles lors de ses opérations, sans exclure ce poste de préjudice contrairement à ce qui est affirmé par l’assureur.
Les différentes photographies au dossier démontrent qu’avant le sinistre, le chemin sur lequel le mur s’est effondré était une allée carrossable recouverte de graviers, tandis qu’il était difficilement praticable en véhicule après déblaiement des gravats compte tenu des trous et des bosses qu’il présentait. La demande formulée au titre de sa réfection est donc justifiée en son principe.
En revanche, le devis de la société DANIEL MOQUET du 8 septembre 2022, évoqué par les requérants à l’appui de leur demande à hauteur de 12.342 euros TTC, n’est pas versé aux débats. Seul un précédent devis de cette société en date du 16 septembre 2019, d’un montant de 11.519,20 euros TTC est communiqué. Il sera donc fait droit à la demande uniquement à cette hauteur.
S’agissant par ailleurs de la demande formulée au titre du remplacement du portail, également contestée par l’assureur, les clichés produits (pièces 11 et 12 des demandeurs) établissent que cet équipement a bien été endommagé lors de l’effondrement du mur. L’expert amiable avait d’ailleurs noté que sa caméra et son alimentation électrique avaient été dégradées.
Pour autant, la somme réclamée à hauteur de 10.043,53 euros n’est pas expliquée et n’est justifiée par aucune pièce. Sont en effet produits uniquement deux devis des 1er et 2 février 2019, non acceptés et dont les montants ne correspondent pas à la somme sollicitée. Aucune autre pièce faisant état du remplacement du portail n’est communiquée. Il est toutefois fourni une facture n°21-07-74 du 12 juillet 2021 établie par la société AJCE, d’un montant de 5.039,56 euros TTC, relative à des « travaux de rénovation électrique après sinistre. Création des réseaux électriques extérieurs », qui comprend notamment la création d’un circuit automatisme de portail avec visiophone. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de cette somme.
Les pièces du dossier démontrent par ailleurs l’existence incontestable d’un préjudice de jouissance puisque les requérants n’ont pas pu jouir de leur propriété dans des conditions normales suite à l’effondrement du mur sur leur fonds, qui a notamment rendu son accès très compliqué. L’existence de ce préjudice n’est d’ailleurs pas contestée en son principe par les défendeurs.
Pour estimer son quantum, il convient de relever que la perte de jouissance subie est limitée à l’espace situé à proximité immédiate du mur de soutènement et à la voie d’accès à la propriété des époux [T]. Par ailleurs, la date à laquelle Monsieur [U] a reconstruit le mur litigieux et déblayé les gravats liés à l’effondrement peut être fixée au mois d’avril 2019, en l’absence de date plus précise donnée par les parties et au regard du courrier de mise en demeure transmis par le conseil des requérants le 11 avril 2019, qui fait état de la reconstruction en cours. A compter de cette date, les requérants ont donc pu de nouveau jouir de leur allée, notamment pour accéder à leur fonds. La reconstruction du mur n’a toutefois pas fait cesser complètement le trouble de jouissance des époux [T] : en effet, le revêtement de leur allée n’a pas été refait à cette date. De plus, l’incertitude sur la conformité et la solidité du mur reconstruit, qui a entrainé la réalisation d’une expertise judiciaire, a nécessairement laissé perdurer un trouble de jouissance ayant conduit les requérants à ne pas profiter normalement de l’espace situé à proximité. La durée du préjudice de jouissance peut donc être évaluée à 6 mois à « taux plein » (du 30 octobre 2018 au 30 avril 2019), et jusqu’à ce jour à taux réduit.
En l’absence d’éléments produits pour justifier de la valeur du bien immobilier des époux [T], il y a lieu d’estimer le préjudice de jouissance subi en lien avec la chute du mur à la somme de 500 euros par mois jusqu’en avril 2019 (6 mois), puis à 150 euros par mois depuis cette date et jusqu’au jour du présent jugement (77 mois). Leur préjudice de jouissance s’établir donc à la somme totale de 14.550 euros.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre de la perte de revenus de Madame [T], celle-ci justifie d’une activité professionnelle d’assistante maternelle exercée à son domicile et de l’impossibilité de recevoir cinq enfants du mercredi 31 octobre 2018 au vendredi 8 novembre 2018 inclus. Elle produit ses bulletins de salaire des mois concernés ainsi que les contrats signés avec chaque famille qui démontrent qu’elle recevait normalement :
— l’enfant de Madame [Y] sur une journée et demi par semaine (8h-17h et 8h-12h30), soit 22 heures 30 perdues sur la période précitée (deux journées complètes et une demi-journée), à 4,23 euros nets de l’heure ;
— l’enfant de Madame [I] du lundi au vendredi de 8h à 18h (10 heures par jour soit 50 heures par semaine), soit 80 heures perdues sur la période précitée (8 journées), à 4 euros nets de l’heure ;
— l’enfant de Monsieur [G] et Madame [O] les lundi, mardi et vendredi de 7h15 à 16h30 (27 heures 45 par semaine), soit 37 heures perdues sur la période précitée (quatre journées), à 4 euros nets de l’heure ;
— l’enfant de Madame [X] les lundi et mardi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 16h30 (27 heures 30 par semaine), soit 36 heures perdues sur la période précitée (quatre journées), à 4,20 euros nets de l’heure ;
— l’enfant de Madame [H] les lundi et mardi de 8h00 à 16h30, le mercredi de 8h00 à 11h30 et le vendredi de 8h00 à 15h00 (27 heures 30 par semaine), soit 38 heures perdues sur la période précitée (quatre journées et deux demi-journées), à 4,20 euros nets de l’heure.
Le surplus des heures invoquées à l’appui des sommes réclamées n’est pas justifié ni expliqué.
Aussi, la perte de revenus de Madame [T] peut être évaluée à la somme totale de 873,97 euros ((22,5 x 4,23) + (80 x 4) + (37 x 4) + (36 x 4,20) + (38 x4,20)).
Au total, il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et son assureur la MATMUT à payer aux époux [T], au titre des préjudices liés à l’effondrement du mur de soutènement voisin et sous déduction de la somme provisionnelle déjà versée :
— la somme de 6.000 euros au titre des dommages matériels immédiatement consécutifs à l’effondrement ;
— la somme de 11.519,20 euros au titre du coût de la réfection de l’allée ;
— la somme de 5.039,56 euros au titre de la rénovation du portail ;
— la somme de 14.550 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du 30 octobre 2018 au jour du jugement ;
— la somme de 873,97 euros au titre de la perte de revenus de Madame [T] pour la période du 31 octobre 2018 au 8 novembre 2018.
La MATMUT, qui ne dénie pas sa garantie à son assuré au titre de ces dommages, sera condamnée à le relever et garantir intégralement de ces condamnations.
En l’absence de communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la MATMUT par Monsieur [U], l’assureur ne démontre pas l’existence de la franchise dont il se prévaut, de sorte qu’il sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les demandes au titre de la reconstruction du mur
Parallèlement à leurs demandes indemnitaires, les époux [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [U] à effectuer des travaux de reprise sur le mur de soutènement qu’il a reconstruit après son effondrement afin de garantir sa stabilité et sa solidité.
L’expert judiciaire Monsieur [M] a en effet indiqué sur ce point, dans son rapport en date du 9 décembre 2021, que le mur tel que reconstruit par Monsieur [U] ne présentait aucun désordre apparent au moment de ses opérations mais que celles-ci avaient toutefois mis à jour des « malfaçons importantes » au niveau de sa stabilité interne et externe, lui conférant une « sécurité insuffisante » et nécessitant qu’il soit renforcé.
L’expert a relevé en particulier que :
— les aciers assurant l’encastrement du mur en agglos à bancher dans la semelle sont insuffisants ;
— les aciers supérieurs de la semelle sont insuffisants ;
— les aciers dans le mur ont un enrobage trop important ;
— avec le ferraillage en place, la hauteur maximale de soutènement préconisée est de 290 cm alors qu’en partie centrale elle est supérieure à 360 cm, dépassant ainsi la limite maximale que peut reprendre le mur ;
— le drainage et la gestion des eaux pluviales mis en place sont insuffisants et le ruissellement des eaux en pied du mur altère son sol d’assises et augmente le risque de renversement ;
— l’ouvrage est insuffisamment encastré ce qui augmente l’action gel-dégel du sol d’assises et le phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Il convient de souligner que Monsieur [M] a rendu ces conclusions après avoir établi une note de calcul et fait établir un diagnostic géotechnique avec mission de type G5 par la société GIA, bureau d’études spécialisé qui a notamment réalisé des carottages dans le mur. Un relevé des dimensions de l’ouvrage par un géomètre a également été effectué. Il s’agit donc de conclusions étayées qui reposent sur des investigations poussées, et non de conclusions imprécises ou hypothétiques comme le soutient à tort le défendeur. C’est ainsi de manière infondée que ce dernier critique les conclusions de l’expert, étant au surplus souligné qu’il invoque une étude de sol et un diagnostic structure du mur en date du 5 février 2020 pour contester l’instabilité de son ouvrage mais ne communique pas ces pièces aux débats.
Monsieur [U] se prévaut en outre de l’absence de désordre affectant le mur et de l’absence de préjudice certain des époux [T] pour conclure au rejet de leur demande de travaux.
Il convient toutefois de rappeler que l’absence de désordres apparents affectant actuellement le mur ne signifie pas que les défauts constructifs de celui-ci, tels que mis en évidence par l’expert, ne sont pas de nature à leur causer un préjudice certain. En effet, le fait que l’ouvrage présente une stabilité insuffisante et que sa solidité soit compromise constitue une menace évidente pour leur propriété du fait du risque d’un nouvel effondrement du mur.
Il apparait indubitable en l’espèce, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que le mur tel que reconstruit par Monsieur [U] ne peut remplir une fonction de soutènement des terres voisines de manière pérenne et qu’il a vocation à présenter, à plus ou moins brève échéance, de graves désordres voire à s’effondrer de nouveau totalement ou partiellement sur la propriété des époux [T].
Ni le rapport de diagnostic structurel établi le 4 mai 2022 par la société BL INGENIEUR CONSEIL à la demande du défendeur, ni le courriel de cette société en date du 16 octobre 2024 ne sont de nature à remettre en cause ces éléments, d’autant que ces documents ne sont pas contradictoires et n’ont jamais été soumis à l’expert au cours de ses opérations. Un simple courriel ne peut en outre avoir la valeur d’un rapport de technicien.
Monsieur [M] a estimé de son côté que des travaux de renforcement devaient nécessairement être entrepris, qu’il a décrits de la manière suivante :
— terrassement du talus amont jusqu’à la semelle et stockage des déblais sur place ;
— Injections de résine expansive jusqu’à une profondeur de 1,5m sous la semelle ;
— renforcement de la semelle et de la base du mur : scellement d’aciers sur la face supérieure de la semelle et sur la partie inférieure du mur en agglos à bancher, coulage d’un complément de semelle sur la face supérieure de celle-ci avec réhausse verticale contre le mur, mise en place des aciers de liaison nécessaires à la reprise des efforts horizontaux ;
— mise en place d’un drain, en pied de mur, côté remblai amont, raccordé à un exutoire conforme ;
— remise en place du remblai en aménageant une zone drainante contre le mur ;
Il a estimé le coût total de ces travaux à la somme de 83.450 euros HT soit 91.795 euros TTC.
Il est donc tout à fait inexact d’affirmer que les travaux de reprise préconisés par l’expert seraient indéterminés. Le fait qu’il ait fait état d’autres solutions possibles est indifférent dès lors qu’il a explicitement proposé des travaux de nature à assurer la stabilité du mur. Il appartenait le cas échéant à Monsieur [U] de présenter à l’expert au cours de ses opérations d’autres solutions de reprise qu’il estimait techniquement envisageables, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut donc venir aujourd’hui valablement proposer des travaux alternatifs qui n’ont pas été validés par l’expert judiciaire, au surplus sur la base d’un unique rapport d’une société mandatée par ses soins.
Aussi, Monsieur [U] sera condamné à réaliser ou faire réaliser les travaux de renforcement de son mur de soutènement préconisés par Monsieur [M], sous astreinte tel qu’il sera précisé au dispositif afin de garantir la bonne exécution de la mesure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [U] et la MATMUT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M].
Ils seront également condamnés à payer aux époux [T] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U] et la SAMCV MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] :
— la somme de 6.000 euros au titre des dommages matériels immédiatement consécutifs à l’effondrement du mur ;
— la somme de 11.519,20 euros au titre du coût de la réfection de l’allée ;
— la somme de 5.039,56 euros au titre de la rénovation du portail ;
— la somme de 14.550 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du 30 octobre 2018 au jour du présent jugement ;
— la somme de 873,97 euros au titre de la perte de revenus de Madame [T] pour la période du 31 octobre 2018 au 8 novembre 2018 ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ces condamnations les sommes provisionnelles déjà versées ;
DEBOUTE la SAMCV MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT de sa demande d’application de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT à relever et garantir intégralement Monsieur [A] [U] de ces condamnations ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à réaliser ou faire réaliser les travaux de renforcement de son mur de soutènement préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [M] dans son rapport en date du 9 décembre 2021, à savoir :
— terrassement du talus amont jusqu’à la semelle et stockage des déblais sur place ;
— injections de résine expansive jusqu’à une profondeur de 1,5m sous la semelle ;
— renforcement de la semelle et de la base du mur : scellement d’aciers sur la face supérieure de la semelle et sur la partie inférieure du mur en agglos à bancher, coulage d’un complément de semelle sur la face supérieure de celle-ci avec réhausse verticale contre le mur, mise en place des aciers de liaison nécessaires à la reprise des efforts horizontaux ;
— mise en place d’un drain, en pied de mur, côté remblai amont, raccordé à un exutoire conforme ;
— remise en place du remblai en aménageant une zone drainante contre le mur.
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de quatre mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U] et la SAMCV MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U] et la SAMCV MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux octobre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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