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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 mai 2023 portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans
Monsieur [P] [S], né le 28 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (00005), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [S] né le 28 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 11 mars 2025 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 12 mars 2025 à 08 h 36 ;
Vu la requête de M. [P] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mars 2025 à 11 h 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 13 h 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie LECOMTE, avocat de M. [P] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [P] [S], né le 28 mai 2002 à [Localité 1] (Algérie), se déclarant de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 mars 2023, régulièrement notifiée le 24 mars 2023. Il a fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention administrative, puis d’une assignation à résidence en avril 2023.
Monsieur [P] [S] a été condamné à 2 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une peine d’interdiction du territoire d’une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mai 2023.
Un arrêté portant indication du pays d’éloignement a été pris par le Préfet du Vaucluse le 11 mars 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2], Monsieur [P] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Vaucluse daté du 11 mars 2025, régulièrement notifié le 12 mars 2025 à 08h36.
Par requête datée du 13 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h08, Monsieur [P] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationAbsence de perspective d’éloignement
Par requête datée du 15 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h47, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 16 mars 2025, le conseil de Monsieur [P] [S] ne soulève pas d’exceptions de nullité in limine litis. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, à savoir qu’il n’a pas été pris en compte sa présence sur le territoire depuis 8 ans, de ses liens sociaux en France et de l’absence d’attache en Algérie, à l’exception de son père qui est incarcéré et que les difficultés diplomatiques empêchent tout éloignement. Il soutient qu’il n’est pas attesté que le courriel a bien été remis aux autorités consulaires, faute d’accusé de réception.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation, le préfet ayant fait une juste appréciation de sa situation personnelle, notamment compte-tenu du fait qu’il est célibataire et sans enfant, n’a pas de passeport, n’a pas de domicile, n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation.
Monsieur [P] [S] indique qu’il a été détenu pendant 2 ans et qu’il est prêt à quitter la France par ses propres moyens.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur [P] [S], notamment quant à son implantation en France depuis 8 ans et son absence de liens en Algérie.
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [P] [S] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est démuni de toute pièce d’identité et de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire, N’a pas respecté les deux précédentes mesures d’éloignement prononcées par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 24 juillet 2020 et le 20 mars 2023,A été condamné à une peine d’interdiction du territoire d’une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mai 2023,Ne justifie pas d’avoir créé en France le centre de ses intérêts, en ce qu’il est célibataire et sans enfant et en disposait d’aucun droit de visite pendant son incarcération en France, Ne justifie pas être isolé dans le pays où il doit retourner et a passé la majorité de sa vie,
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 mars 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [P] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet du Vaucluse.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense conteste que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 mars 2025. Toutefois, cette saisine ressort du courriel du 11 mars 2025, envoyé à l’adresse mail du consulat d’Algérie à [Localité 4] à 17h14.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Vaucluse justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [P] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade, et ce nonobstant la situation diplomatique actuelle, dont il n’est pas démontré qu’elle empêche tout retour et qu’elle n’est pas susceptible d’évoluer dans le délai légal.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Vaucluse ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [P] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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