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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02000 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWPY
Le 16 Décembre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [F] [S] régulièrement convoqué, assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [F] [S],
né le 20 Septembre 2002 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 06 décembre 2025.
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient présentait deux excoriations superficielles et un hématome sur le visage, qu’il attribuait à une rixe récente.
Lors de l’entretien d’admission, le contact était décrit comme hostile et revendicateur, avec un discours accéléré, dont le contenu était diffluent et empreint d’idées mégalomaniaques. L’humeur du patient était décrite comme euphorique, souvent irritable. Le comportement moteur était instable et la conscience des troubles partielle et inconstante.
Après quelques minutes d’entretien, il a pu se montrer véhément, impérieux, puis menaçant. Il refusait le traitement pharmacologique pour aider à calmer l’agitation et prévenir le risque de violence, conduisant le médecin à interrompre l’entretien, devant un risque de violence imminente.
Le docteur en médecine apportait également des éléments de contexte. En effet, 48 heures avant son admission, le patient s’est vu proposer par son psychiatre traitant la reprise du traitement qu’il avait interrompu et une hospitalisation devant les premiers signes de rechute.
Le soir précédent son admission, le patient a présenté un épisode d’agitation sur la voie publique, ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre, que le patient aurait voulu fuir en se jetant dans la Garonne.
Enfin, lors de son arrivée aux urgences, il a présenté un épisode d’agitation sévère l’ayant conduit à une mesure de contention et à un traitement par voie injectable.
Aucun grief n’est démontré du seul fait de ce que le même médecin psychiatre ait signé les certificats de 24h et 72h. Aucun grief n’est démontré concernant la notification des droits du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 11 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [S] présente à ce jour un état clinique en cours d’amélioration. Il présente un contact de bonne qualité, sans tension interne et sans franche instabilité psychomotrice.
Néanmoins, il est fait mention de la persistance d’une symptomatologie avec exaltation de l’humeur, logorrhée, tachypsychie et diffluence du discours. Il est également fait état de propos à thématiques de grandeur, ésotérique, voire mystique.
Par ailleurs, si l’adhésion aux soins est plutôt bonne, la conscience des troubles est partielle. Ainsi, le médecin psychiatre indique que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour que l’amélioration clinique se poursuive et pour que la conscience des troubles s’améliore.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email copie ce jour par mail à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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