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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00801 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWIV
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (57),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 351 745 724, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maitre Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. QONTO , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 880 118 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Arguant d’une opération bancaire frauduleuse survenue le 12 mai 2023 pour un montant de 6.187,49 euros, laquelle correspond à une commande passée avec la société MEUBLES IKEA FRANCE sur le compte professionnel dont elle est titulaire auprès de la SA QONTO (ci-après la banque) Madame [M] [S] a déposé plainte pour escroquerie.
***
Selon actes de commissaires de justice délivrés le 08 février 2024 à personne morale à la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et le 13 février 2024, à personne morale à la SA QONTO, Madame [M] [S] les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir engagée la responsabilité délictuelle de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la responsabilité contractuelle de la banque.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, Madame [M] [S] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la SAS QONTO ainsi que de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et qu’il les déboute de leurs demandes à son encontre.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE accepte le désistement d’instance de Madame [M] [S] et sollicite du juge de la mise en état qu’il laisse les dépens à la charge de celle-ci.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SA QONTO accepte le désistement d’instance de Madame [M] [S] et demande au juge de la mise en état de condamner cette dernière à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur.
En l’espèce, Madame [M] [S] sollicite le désistement de son instance formée devant la mauvaise juridiction d’après le contrat produit par la SA QONTO.
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la banque ont accepté ce désistement d’instance qui est dès lors parfait.
En conséquence, le désistement de Madame [M] [S] sera constaté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, Madame [M] [S] sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant la production tardive du contrat par la SA QONTO, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de cet article et de rejeter la demande de la banque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [M] [S],
CONSTATONS par conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Madame [M] [S] aux dépens,
DEBOUTONS la SA QONTO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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