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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54389 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB4L
N° : 1
Assignation du :
17 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société FICOMMERCE
Société Civile à Capital Variable
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELAS d’avocats inter barreaux RACINE prise en la personne de Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
La société JDS S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #C0183
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
,
Par acte du 16 juin 2003, la société Cifocoma 3 a donné à bail commercial à la société Kerheol, des locaux situés [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 17 juin 2003, moyennant un loyer en principal de 34 450 € par an.
Par acte de cession de fonds de commerce du 3 juillet 2017, la société JDS est devenue titulaire du bail.
Par avenant du 31 octobre 2024, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer annuel en principal de 50 000 €, payable par trimestre et par avance.
Des loyers sont demeurés impayés et la garantie à première demande n’a pas transmise au bailleur.
Le bailleur a fait délivrer une sommation d’exécuter visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2025, à la société JDS, aux fins de l’enjoindre à lui remettre la garantie à première demande contractuellement prévue d’un montant de 11 250 euros.
Le bailleur a également fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, à la société JDS, pour une somme de 42 789,38 € en principal, au titre de l’arriéré locatif 2ème trimestre inclus.
Par acte délivré le 17 juin 2025, la société Ficommerce a fait assigner la société JDS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 16 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion sans délai de la société JDS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Subsidiairement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 juin 2025 du fait de la non remise de la garantie à première demande et ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de la société JDS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner la société JDS à lui payer la somme provisionnelle de 42 789,38 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de la sommation d’exécuter ;
— condamner la société JDS au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation d’exécuter.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Ficommerce a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 59 218,73 € arrêtée au 22 septembre 2025 et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, la société JDS, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
— débouter la société Ficommmerce de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le règlement de toute somme due à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et des intérêts au taux légal pendant le cours de ces délais ;
— débouter la société Ficommerce de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ficommerce aux dépens.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025. La défenderesse a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 14 octobre 2025 afin de communiquer les justificatifs de la somme de 10 000 euros versées et la garantie à première demande mais aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.
MOTIFS
Sur la demande principale relative à l’acquisition de la clause résolutoire au titre de la dette locative et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Ficommerce n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 42 789,38 € en principal, au titre de l’arriéré locatif deuxième trimestre inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
La société Ficommerce s’oppose au principe de l’octroi de délais de paiement, faisant notamment valoir que le chèque de 10.000 euros remis en mai 2025 n’a pu être encaissé.
Au titre de sa bonne foi, la défenderesse soutient avoir procédé au règlement de la somme de 10 000 euros par chèque n°8297459, lequel a été rejeté à deux reprises par la banque du bailleur en raison d’un endos irrégulier par le bénéficiaire lui-même et non pour absence de fonds.
S’il ressort de l’avis de débit produit par la société requérante (pièce n°10) que le chèque n°8297459 a été rejeté pour irrégularité et « absence ou irrégularité d’endos » le 23 mai 2025, il a fait l’objet d’un second rejet le 7 juillet 2025. La défenderesse, autorisée à produire une note en délibérée avant le 14 octobre 2025, lors de l’audience du 23 septembre 2025, n’a pas justifié avoir procédé aux paiements invoqués.
Cependant, au vu des difficultés financières invoquées et des versements auxquels s’engage la société JDS, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie .
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au regard du décompte produit par la société Ficommerce, l’obligation du locataire au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 22 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 59 218,73 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société JDS.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 16 mai 2025, à hauteur de la somme de 42 789,38 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société JDS, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement de payer et de sommation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société JDS ne permet d’écarter la demande de la société Ficommerce formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2025 à minuit ;
Condamnons la société JDS à payer la société Ficommerce la somme par provision de 59 218,73 €, à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, à hauteur de la somme de 42 789,38 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société JDS se libère des sommes ci-dessus allouées par cinq versements mensuels de 10.000 euros chacun, le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision, le sixième versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société JDS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société JDS à payer à la société Ficommerce la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JDS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la sommation d’exécuter ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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