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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 27 nov. 2025, n° 24/13551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Dominique TOURNIER
Copie certifiée conforme à :
— Maître Dominique TOURNIER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13551
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], réprésenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 12] 15, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: E263
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et encore
[Localité 10]
[Localité 11] – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
non-représentée
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce Guy, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [L] est propriétaire des lots de copropriété n° 06 et 59 d’un immeuble situé [Adresse 9].
A la suite de plusieurs impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [J] [L] par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 pour l’audience du 11 juin 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
« – Condamner Madame [J] [L] au paiement de la somme de 10.798,36 euros en principal, appel du quatrième trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 4.382,73 euros à compter du 9 mars 2023 puis à compter du 25 janvier sur celle de 7.392,64 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens comprenant les frais de la sommation de payer. »
Citée à étude suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [J] [L] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 18 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot », ainsi qu'« aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [J] [L] est propriétaire des lots n° 06 et 59 de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 2]).
Au soutien de sa demande principale le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
les procès-verbaux des assemblées générales des 8 avril 2021, 14 décembre 2021, 13 décembre 2022, 12 décembre 2023, 28 novembre 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes arrêtés du 30 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2024, fixé les budgets prévisionnels du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
un décompte de répartition des charges et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition du lot de la défenderesse;
l’état récapitulatif détaillé de la créance du 22 octobre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 9.595,55 euros hors frais de recouvrement ;
le contrat de syndic.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le compte individuel de copropriétaire de Madame [J] [L], hors frais de recouvrement, est débiteur de la somme de 9.595,55 euros arrêté au 22 octobre 2024 (2ème appel provisionnel 2025 et 2ème appel fonds travaux 2025 inclus).
Madame [J] [L] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en qualité de copropriétaire sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Faute de justifier de l’envoi de la mise en demeure en date du 9 mars 2023 dans les formes requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, il convient de condamner Madame [J] [L] à s’acquitter de la somme de de 9.595,55 euros arrêtée au 22 octobre 2024 (2ème appel provisionnel 2025 et 2ème appel fonds travaux 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer soit à compter du 26 janvier 2024 pour la somme de 7.392,64 euros et de la date de l’assignation pour le surplus.
2. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges au sens des dispositions susmentionnées :
les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure ainsi que les frais de relance mise en demeure et sommations de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou l’avocat dès lors qu’il n’est pas justifié par l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;
les frais d’avocat qui constituent des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1.038,80 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et se décomposant comme suit :
— relance impayé copropriété pour 66,00 euros en date du 27 janvier 2022 ;
— honoraires de mise en demeure pour 64,80 euros en date du 9 mars 2023 ;
— honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice pour 204,00 euros en date du 23 janvier 2024 ;
— honoraires transmission dossier avocat pour 500,00 euros en date du 22 octobre 2024 ;
— honoraires de constitution d’hypothèque pour 204,00 euros en date 22 octobre 2024.
Les frais portés au débit du compte avant la sommation de payer signifiée à la défenderesse le 25 janvier 2024 ne peuvent toutefois lui être alloués sur ce fondement.
S’agissant des frais de transmission de dossier à l’avocat, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Enfin, les frais de constitution d’hypothèques dont le paiement est sollicité ne sont pas justifiés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3. Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 2.800,00 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations sans toutefois rapporter la preuve que le défaut de paiement de la défenderesse ait été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant ans l’exécution de l’obligation.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance et de démontrer que la copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 5 novembre 2024 pour les charges.
5 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdant à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM GESTION [Localité 12] :
— la somme de de 9.595,55 euros arrêtée au 22 octobre 2024 (2ème appel provisionnel 2025 et 2ème appel fonds travaux 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer soit à compter du 26 janvier 2024 pour la somme de 7.392,64 euros et de la date de l’assignation pour le surplus.
— la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-3 du code civil l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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