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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02201 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IC
AFFAIRE : [B] [J] [R], [U] [M] [I] épouse [R] / [E] [G]
MINUTE N° : 26/00225
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J] [R]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 1] (ETHIOPIE),demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau D’ANNECY
Madame [U] [M] [I] épouse [R]
née le 09 Octobre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 18 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET VEREL
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 25 mars 2024, Monsieur [B] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] ont donné en location à Monsieur [E] [G] un logement situé [Adresse 3], [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 770 €, charges en sus.
Par acte en date du 22 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 17 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [B] [R] et Madame [U] [R] ont fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 5303,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1824,16 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du défendeur au paiement des entiers dépens incluant le coût du commandement de pauer, sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et sa dénonciation à la préfecture,
— l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 7071,84 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation, et maintiennent leurs demandes.
Assigné à étude, Monsieur [E] [G] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation familiale du défendeur, des difficultés nées de la perte de son emploi en novembre 2024 (fin de contrat), de la diminution de ses ressources et de plusieurs dettes fiscales.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 22 août 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus ce délai ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 883,98 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 7071,84 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 1824,16€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Que d’autre part, il convient de condamner le défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 25 mars 2024 consenti par Monsieur [B] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] à Monsieur [E] [G] portant sur un logement situé [Adresse 3], [Localité 4], est acquise au 22 octobre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [E] [G] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] la somme de 7071,84 € (SEPT MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1 824,16 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 883,98 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 22 août 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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