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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3GZ
Rang n° 26/97
ORDONNANCE
du 09 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [G] [J]
né le 22 Septembre 1955 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (certificat du 09/02/26)
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 29/01/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [G] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
1 – Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [G] [J] soulève une exception de nullité tirée de l’absence de carence avérée de tiers. Il fait valoir que l’établissement disposait des coordonnées d’un membre de la famille, Madame [O] [X], et que celle-ci, bien que ne pouvant se déplacer le soir même, aurait pu signer la demande d’admission le lendemain.
L’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de prononcer l’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, la fiche de traçabilité versée au débat démontre que le centre hospitalier a contacté la sœur du patient, Madame [O] [X], le 29 janvier 2026 à 19h50. Celle-ci a expressément indiqué ne pas pouvoir se déplacer avant le lendemain en raison de son âge et de ses pathologies.
Or, le certificat médical initial du Docteur [Q], établi le même jour, caractérisait un péril imminent imposant des soins immédiats. La notion de péril imminent implique une urgence thérapeutique incompatible avec le délai d’attente d’une signature hypothétique le lendemain. Face à l’impossibilité matérielle pour le tiers pressenti de se présenter immédiatement, le directeur a légitimement fait usage de la procédure subsidiaire pour péril imminent afin de garantir la continuité des soins requis par l’état du patient.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est donc rejeté.
2 – Sur le fond
Il résulte des certificats médicaux, notamment ceux des Docteurs [T] et [L], que Monsieur [G] [J] présente un délire de persécution et d’interprétation persistant. Ce délire est centré sur la conviction inébranlable que des tiers s’introduisent à son domicile pour commettre des viols et des dégradations, sans qu’aucun élément objectif ne vienne corroborer ces faits.
Le patient souffre d’une anosognosie totale et n’adhère pas au projet de soins.
Si Monsieur [J] a été transféré le 4 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 2] pour une prise en charge somatique liée à une altération de l’état général, cette circonstance ne met pas fin à la pathologie psychiatrique. Le maintien de la mesure de soins sous contrainte reste indispensable pour prévenir une rupture de traitement dès l’amélioration de son état physique, compte tenu de son absence de critique des troubles.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La poursuite de la mesure sera autorisée et la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [G] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge, (Signature)
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