Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01274 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPWD
AFFAIRE : [13] / [X] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [V] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [12] ([10]) [9] a établi une contrainte en date du 7 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [X] [F] pour un montant de 22014 euros correspondant à des cotisations dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Monsieur [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 24 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 avril 2024 puis l’affaire a fait l’objet de renvois successifs dont le dernier renvoi lors de l’audience du 18 novembre 2024 contradictoirement reporté à l’audience du 28 avril 2025.
La [11], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de la recevoir en ses conclusions et la dire fondée, rejeter toutes conclusions contraires, valider la contrainte (CT23010) du 7 novembre 2023 pour un montant de 22 014 euros et condamner monsieur [F] aux entiers dépens.
Monsieur [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de ses dernières conclusions, adressées au tribunal par message électronique du 19 avril 2024, monsieur [F] demande au tribunal de rejeter la demande de la [10], la déclarer irrecevable, la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner en tous les frais dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
À l’appui de son opposition, monsieur [F] expose être en situation de liquidation judiciaire à titre personnel depuis le 2 juillet 2015 et invoque les dispositions des articles L.641-9 et L.621-40 du code de commerce.
Le cotisant rapporte que la [10] n’a pas réclamé sa créance auprès du liquidateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la SELARL [6] prise en la personne de maître [N] [L], précisant que ce dernier n’a pas été mis en cause par la caisse.
Monsieur [F] considère que la procédure est inopposable à son encontre puisqu’il est en liquidation judiciaire personnelle mais aussi à l’égard de son liquidateur, lequel n’a pas été appelé en la cause et auprès duquel la [10] n’a pas déclaré sa créance.
La [11] quant à elle, rapporte que la liquidation judiciaire ne concerne que l’activité exercée à titre individuel par monsieur [F] et que ce dernier exerce toujours deux activités en qualité de gérant de la société SARL [7] depuis le 1er octobre 2008 et de l’EARL [8] depuis le 28 avril 2014.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
La [10] produit une déclaration de radiation établie par monsieur [F] le 28 avril 2014 qui mentionne le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Elle produit également un extrait du registre national des entreprises qui mentionne monsieur [F] en qualité de gérant de la société SARL [7] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), laquelle a débuté son activité le 1er octobre 2018 et a été radiée le 15 février 2024 mais aussi, gérant de la société EARL [8] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), laquelle a débuté son activité le 14 avril 2014 et n’a pas été radiée au 19 mars 2024.
Ainsi, c’est à juste titre que la [10] soutient que les activités professionnelles de monsieur [F] en qualité de gérant des deux sociétés sont distinctes de son activité exercée en qualité d’entrepreneur individuel.
Or, le jugement du 2 juillet 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] désigne expressément le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ce qui démontre qu’elle ne concerne pas les activités exercées en qualité de gérant des deux sociétés.
Monsieur [F] ne rapportant pas la preuve qu’il a cessé toute activité professionnelle agricole sur les périodes litigieuses, c’est à juste titre que la [10] lui réclame des cotisations.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte CT23010 du 7 novembre 2023 établie par la [11] à l’encontre de Monsieur [X] [F] pour un montant de 22014 euros au titre des cotisations dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
- Corse ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Personnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carreau ·
- Partie ·
- Commune
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référence
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Exploit ·
- Bail
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Guinée ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Débats ·
- Qualités ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.