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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01653 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFL
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [W], régulièrement convoqué, assisté de Me Noémie ZONABEND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 08 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [T] [W] né le 13 Juillet 1999 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé : absence d’horodatage du certificat médical des 72h
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage du certificat médical des 72h, tout en confirmant que le certificat médical d’admission et celui des 24h sont bien horodatés.
Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux antérieurs et le certificat médical critiqué des 72h ayant bien constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure est bien régulière.
Sur le fond :
Monsieur [T] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence le 2 octobre 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission qui faisait état d’une bizarrerie de contact, un discours diffluent et désorganisé teinté d’idées délirantes de persécution (mélangeant dealers et services secrets), mais aussi des idées messianiques et spirituelles (récentes selon ses proches) : il souhaitait « sortir [de l’hôpital] et se confronter à la décision de [1] », même s’il devait en mourir.
Selon l’avis motivé du 8 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [W] présente à ce jour des idées délirantes polymorphes envahissantes avec mécanisme interprétatif et intuitif (serait menacé de mort par un réseau de drogue et de prostitution car il aurait entendu des informations sur le réseau dans leur garage depuis sa chambre, parle des services secrets français et turcs, évoque Dieu qui lui parle en rêve, annonce une fin du monde prochaine), ce à quoi il adhère totalement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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