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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [F] [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (77)
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2021, conclu par signature électronique, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après, la banque) a consenti à Monsieur [F] [T] un prêt d’un montant de 169.838,06 euros afin de financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Aisne). Par le même acte, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après, la CEGC) s’est engagée à l’égard de la banque, en qualité de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et division de Monsieur [F] [T], pour la totalité du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, réceptionnée par son destinataire le 24 juin 2024, la banque a adressé à Monsieur [F] [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées depuis le 10 avril 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 aout 2024, adressé à Monsieur [F] [T] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Ledit courrier a été retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la CEGC a informé Monsieur [F] [T] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement, tout en proposant à ce dernier de déterminer ensemble une solution pour apurer sa dette.
En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a versé la somme de 155.477,73 euros à la banque, le 30 octobre 2024.
La CEGC, par l’intermédiaire de son conseil, a ensuite mis en demeure Monsieur [F] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2024, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque tout en proposant en parallèle une solution amiable. Cette lettre, retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », n’a pas été suivie d’effets.
A titre conservatoire, la CEGC a procédé le 19 décembre 2024 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 11], édifié sur des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [F] [T] selon mention portée au relevé des formalités du service de la publicité foncière, et régularisée le 30 décembre 2024.
La dénonce de l’inscription de la mesure conservatoire a été effectuée le 06 janvier 2025 à Monsieur [F] [T].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la CEGC a assigné Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Soissons, et sollicité de celui-ci bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 159.759,62 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 octobre 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— Condamner Monsieur [F] [T] aux dépens ;
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
La CEGC sollicite au visa des articles 1103 et 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le remboursement des montants payés par elle pour le compte du débiteur, en soulignant que son recours est né du paiement qu’elle a effectué à la banque pour le compte de ce dernier et qu’elle exerce donc son recours personnel en tant que caution. La CEGC précise qu’elle a droit au remboursement des montants garantis et payés au créancier, augmentés de plein droit de l’intérêt au taux légal à compter du paiement sur l’ensemble des sommes garanties. Elle ajoute que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer utilement les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il pourrait valablement opposer au créancier principal. Elle précise enfin qu’elle a informé le défendeur tant de la demande en paiement présentée par la banque au titre du prêt que du règlement effectif de sa dette au prêteur, sans que le débiteur ne s’oppose au paiement des sommes réclamées par la banque.
Sur le montant des sommes dues, elle fait valoir qu’elle a payé 155.477,73 euros à la banque et que cette somme est donc due avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 octobre 2024, date du règlement des sommes dues en lieu et place du débiteur.
Elle sollicite également la somme de 4.281,89 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent recours, à savoir :
3.000 euros TTC de frais d’avocat ; 1.189,39 euros de frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi calculés : 155.477,73 € x 0,70% = 1.088,34 euros de TPF ; 1.088,34 € x 2.14% = 23,29 euros d’assiette ; 155.477,73 € x 0.05% = 77,74 euros de CS1 ; 92,52 euros de frais de dénonciation.
Ainsi, la CEGC sollicite la somme de 159.759,62 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 octobre 2024, qui est la date du paiement sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil en sa version applicable. Elle ajoute qu’il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle soutient ensuite qu’elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement en soulignant qu’elle est une compagnie d’assurance et non un établissement bancaire, qu’elle a elle-même réglé immédiatement les sommes exigées par la banque et que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et de la durée de l’instance, Monsieur [F] [T] a déjà bénéficié de larges délais pour rembourser les sommes dues.
*
Monsieur [F] [T], bien que cité à étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 février 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile seules les prétentions contenues dans le dispositif ont pour effet de saisir le tribunal et, d’autre part, que les demandes tendant à “déclarer”, “dire et juger” ou “statuer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1174 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit et que dans l’hypothèse où un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.
Aux termes de l’article 1366, “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.
L’article 1367 dispose quant à lui que “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En application des dispositions précitées, s’il n’est pas contestable que le caractère personnel du recours exercé par la caution a pour effet de lui rendre inopposables les arguments personnels que l’emprunteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombait de s’assurer que toutes les conditions étaient réunies avant d’exécuter son obligation de paiement en qualité de caution. Il lui incombe ensuite de démontrer au tribunal le bien-fondé de son action, par la démonstration de la validité du contrat de prêt et de l’engagement de caution qui y est lié dès lors qu’ils ont été signés électroniquement, dans la mesure où ils constituent le fondement du paiement réalisé par elle.
Or, pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité du document produit au soutien de sa prétention, il revient à la partie qui s’en prévaut, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec, outre le nom du signataire, la date et l’heure, mais également le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [T] a consenti, avant la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement afférent, au processus de signature électronique mis en œuvre par l’établissement prêteur, selon acte d’acceptation signé de manière manuscrite, visant expressément le crédit PRIMO+ d’un montant total de 169.838,06 euros et la garantie par la société de caution COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE du contrat PRIMO+ pour une quotité garantie de 100 %. Toutefois, la signature manuscrite de l’emprunteur n’est pas précédée de la mention de la date de ladite signature, de sorte que sa souscription au processus de signature électronique n’est pas datée avec certitude.
De surcroît, la signature imputée à Monsieur [F] [T] ne figure pas sur l’acte de prêt. En effet, le contrat produit a fait l’objet d’une signature électronique, de même que l’engagement de caution qui y est lié. Or, la société CEGC ne produit aucun document retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et qui mentionne les documents analysés pour l’identification du signataire, ni aucun document justifiant que l’organisme auquel elle a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance. Notamment, il n’est pas justifié que l’ensemble des documents précontractuels et contractuels signés électroniquement l’ont effectivement été par Monsieur [F] [T], lequel n’est pas authentifié par la mention du numéro de client unique attribué dans l’acte de demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique (N° Personne 095061832).
Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à la société CEGC de produire les pièces afférentes utiles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En l’espèce, les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
SURSEOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 20 février 2025 relative à la présente instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 juillet 2025 à 10h30 ;
DIT que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS devra produire s’agissant d’un contrat signé électroniquement (prêt en engagement de caution), le chemin de preuves retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et qui mentionne les documents analysés pour l’identification du signataire, ainsi que le document justifiant que l’organisme auquel elle a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance ;
DIT que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS devra produire les pièces demandées et formuler ses observations avant l’audience de mise en état électronique de renvoi, à défaut de quoi la présente procédure sera radiée ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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