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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 janv. 2024, n° 22/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ASSOUS-LEGRAND en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01243 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CY
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01243 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CY
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, Monsieur [K] [L], journaliste, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière d’opposition à contrainte, afin de former opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création le 18 mars 2022 et signifiée le 14 avril 2022, pour un montant de 1 145, 03 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2023 à laquelle elles ont conjointement sollicité le renvoi de l’affaire qui leur a été accordé à l’audience du 13 décembre 2023.
A l’audience, l’IRCEC, représenté par son conseil renvoyant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Valider la contrainte signifiée le 14 avril 2022 à l’encontre de Monsieur [L] [K] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2018 ;Condamner Monsieur [L] à lui verser, outre les frais de signification de la contrainte, la somme de 1 145, 03 euros au titre de la contrainte relative à l’année 2018 soit : Principal : 1 090, 50 euros,Majorations de retard : 54, 53 euros, Règlement de cotisations : 177 eurosReste dû : 968, 03 euros, soit 913, 50 euros en principal et 54, 53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure.
En défense, Monsieur [L] n’a pas comparu. Par courrier du 29 novembre 2023, reçu au greffe le 4 décembre 2023, il indique avoir procédé au paiement de la somme de 1 145, 03 euros par chèque adressé au directeur de l’IRCEC mais maintient que ce montant est surévalué au regard du courriel adressé par son employeur, Le Télégramme, le 24 novembre 2023, attestant de ce qu’il a déclaré la somme de 15 225 euros à l’AGESSA au titre des droits d’auteurs perçus par Monsieur [L] au cours de l’année 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement et il appartient au tribunal, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme et le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En l’espèce, ni la recevabilité de l’opposition ni la régularité de la procédure mise en œuvre ne sont contestées, les parties d’opposant uniquement sur le bien-fondé de la contrainte.
Sur les cotisations,
A ce titre, il convient d’indiquer que l’IRCEC est une caisse nationale dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droits d’auteur ou assimilés. Elle est notamment chargée de la gestion du régime des artiste auteurs professionnels, régime de droit commun, quel que soit le secteur de création de l’adhérent.
Ainsi, les artistes-auteurs cotisent au régime général géré par l’AGESSA pour leur retraite de base et relèvent de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire en application des articles L. 382-12 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale et 3 du règlement de l’IRCEC.
Par ailleurs, il ressort de l’article 20 du règlement de l’IRCEC que l’assiette des cotisations est constitué par le montant des droits d’auteur perçus au cours de l’année N-1 et celles-ci sont dues dès lors que les droits d’auteurs ainsi perçus atteignent un seuil fixé par décret.
Le montant des droits d’auteur perçus sont communiqués à l’IRCEC par les organismes gestionnaires de la sécurité sociale de base des artistes-auteurs.
Enfin, à compter du 1er janvier 2017, le système de cotisation auprès de l’IRCEC, auparavant forfaitaire est devenu proportionnel aux revenus. Le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 a fixé le taux de cotisation applicable à 6% pour l’année 2018 (au titre des revenus 2017).
En l’espèce, Monsieur [L], journaliste, ne conteste pas avoir perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2017 pour un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC.
Il est donc redevable des cotisations de retraite complémentaire sur ces revenus.
Monsieur [L] conteste en revanche le montant des cotisations sollicitées par l’IRCEC. Il produit à ce titre un courriel de son employeur, le Télégramme, indiquant que la somme de 15 225 (2 750 + 2950 + 9525) euros a été déclarée à l’AGESSA au titre des droits d’auteur qu’il a perçu au cours de l’année 2017 alors que le montant de la contrainte a été calculé sur une assiette de 18 175 euros, comme cela ressort des conclusions de l’IRCEC.
Dans ses dernières conclusions, l’IRCEC reconnaît, sans en justifier, avoir « très récemment » reçu confirmation par l’AGESSA de ce que le montant de l’assiette sociale déclarée par [5] s’élevait à 15 225 euros et reconnaît dans les motifs de ses écritures – en contradiction avec leur dispositif – que le montant de la contrainte doit être réduit à la somme de 913, 50 euros (15 225 x 6%) au titre des cotisations.
Les parties s’accordant ainsi sur le montant de l’assiette, il y a lieu de retenir cette somme au titre des cotisations due pour l’année 2018.
Sur les majorations de retard,
L’article 26 du règlement du RAAP prévoit que le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation due au RAAP suivant les modalités et délais prévus à l’article 23 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité de la totalité de la cotisation due au RAAP, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %.
Il ressort des conclusions de l’IRCEC que celle-ci n’a pas tiré les conséquences de ses propres affirmations dès lors qu’elle reconnaît que le montant des cotisations 2018 s’élève à 913, 50 euros mais maintient le montant des majorations de retard à la somme de 54, 63 euros qui correspond au montant calculé sur la base du montant initial des cotisations.
En conséquence, et dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [L] n’a pas réglé les cotisations dans le délai de leur exigibilité, il convient de le condamner au paiement de majorations de retard pour un montant de 45, 67 euros (913, 50 x 5%).
Dans son courrier du 29 novembre 2023, Monsieur [L] ne sollicite plus de remise de ces majorations.
Le tribunal rappelle à titre surabondant qu’une telle remise doit être sollicitée auprès de l’organe compétent de l’IRCEC, le juge ne pouvant être saisi que dans un second temps, pour apprécier le bien-fondé d’un éventuel refus de l’organisme.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 18 mars 2022 mais pour un montant réduit de 959, 17 euros (913, 50 + 45, 67).
Sur les mesures accessoires,
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant fondée, le frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’IRCEC.
Par ailleurs, l’IRCEC, qui succombe au moins partiellement, est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création le 18 mars 2022 et signifiée le 14 avril 2022, pour un montant réduit de 959, 17 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par Monsieur [K] [L] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 959, 17 euros ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
CONDAMNE l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création au paiement des dépens ;
Fait à Paris le 24 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01243 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [K] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
- Code de la sécurité sociale.
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