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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ F ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [F] [J]
N° RG 23/02946 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUKA
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[F] [J]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 658 euros, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020 et du mois de décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 et soutenues lors de l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée à hauteur de 3 658 € et de condamner Monsieur [F] [J] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement. Elle sollicite également le rejet des demandes de Monsieur [J] et sa condamnation aux dépens.
Elle expose que Monsieur [J] a été affilié en qualité de gérant d’une SARL exploitant une pharmacie jusqu’au 26 février 2022, date de dissolution de la société, et que la cessation de l’activité de la société à une date antérieure, sans disparition de la personne morale, n’était pas de nature à entraîner la radiation du compte de profession libérale de son gérant. Elle ajoute que le fait que le cotisant ait liquidé ses droits à la retraite est sans incidence sur son obligation de paiement des cotisations dues en sa qualité de gérant. Elle rappelle que s’agissant de dettes personnelles du gérant, elle ne pouvait faire opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société.
Elle expose en outre les modalités de calcul des cotisations réclamées, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [J] pour les années 2019 et 2020.
Aux termes de ses écritures déposées le 27 novembre 2025 et de ses observations orales à l’audience, Monsieur [F] [J] s’oppose à la validation de la contrainte et sollicite la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser un trop-perçu de 1 760 €.
Il expose que la pharmacie a été vendue le 30 septembre 2021 et qu’à cette date la licence préfectorale permettant l’exercice de cette activité réglementée a été transférée à l’acquéreur, ce qui a mis fin à la société par extinction de son objet en application de l’article 1844-7 du Code civil. Il précise qu’il a lui-même été radié de l’ordre des pharmaciens au 30 septembre 2021, qu’il ne pouvait à compter de cette date exercer aucune activité ni prétendre à aucune rémunération, et qu’il a été nommé liquidateur bénévole de la société. Il estime ainsi que les cotisations qu’il a continué de verser entre les mois d’octobre 2021 et février 2022, à hauteur de 5 418 €, ont été payées à tort, que ces paiements doivent s’imputer sur les cotisations objet de la contrainte et que le solde, soit 1 760 €, doit lui être remboursé. Il ajoute que l’URSSAF aurait dû émettre un privilège sur les fonds séquestrés auprès du notaire après la vente de la pharmacie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [J] ne conteste pas son affiliation ni le calcul des cotisations dues au titre du mois de décembre 2020 et de la régularisation 2020, objets de la contrainte.
Il soutient cependant que les prélèvement réalisés sur son compte entre les mois d’octobre 2021 et février 2022 auraient dû être imputés sur les échéances de décembre 2020 et régularisation 2020, puisqu’il ne devait plus de cotisations à compter d’octobre 2021.
Il produit un acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la société [1] et la société [2], à compter du 1er octobre 2021.
Cependant si la société [1] ne pouvait plus exercer l’activité de pharmacie à compter du 1er octobre 2021, il ne peut en être déduit que la société a pris fin à cette date par extinction de son objet.
En effet Monsieur [J] ne produit pas les statuts de la société permettant de déterminer son objet social. De plus à supposer que cet objet social ait été l’exploitation d’un fonds de commerce de pharmacie, il ne peut qu’être relevé que l’acte de cession de ce fonds de commerce ne portait pas sur l’ensemble des actifs de la société puisqu’il excluait expressément le bail commercial. Ainsi Monsieur [J] ne peut se prévaloir d’une dissolution de la société mettant fin à son affiliation en qualité de gérant au 1er octobre 2021.
Il résulte de l’extrait Kbis produit que la société a fait l’objet d’une dissolution anticipée au 26 février 2022, date à laquelle l’URSSAF a retenu la radiation du compte de Monsieur [J]. Le principe des appels de cotisations était donc bien justifié jusqu’à cette date et Monsieur [J] échoue à démontrer l’existence d’un paiement indu.
En outre il appartient à l’URSSAF de décider du mode de recouvrement de ses créances, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence d’opposition sur le prix de vente du vente commerce, qu’elle n’était d’ailleurs pas en droit de pratiquer pour des cotisations personnelles du gérant.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant de 3 658 euros comprenant les contributions et cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020 et du mois de décembre 2020.
Monsieur [F] [J] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [F] [J] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros.
Monsieur [F] [J] sera débouté de sa demande de remboursement d’indu.
Il sera enfin condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant de 3 658 euros, comprenant les contributions et cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020 et du mois de décembre 2020,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 658 euros,
Condamne Monsieur [F] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 euros,
Dit que Monsieur [F] [J] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande de remboursement d’indu,
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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