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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 15 janv. 2026, n° 25/05256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/2026
à : Monsieur [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05256
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZ7
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE- ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU de la SCP CABINET SENESI-ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1175 substituée par Maître Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0373
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZ7
EXPOSE DU LITIGE
L’Ecole Supérieure du Commerce extérieur – enseignement technologique supérieur privé (ESCE) a conclu avec M. [K] [Y] une convention de formation relatif à un programme d’enseignement « Entrepreneuriat et innovation » sur la période 2023/2024 en contrepartie d’un prix de 11970 €.
Après versement de l’acompte de 1100 € et au terme de la formation, l’ESCE a mis en demeure M. [K] [Y] par lettre recommandée AR du 19 mars 2024.
L’ESCE a conclu le 7 juin 2024 avec M. [K] [Y] un protocole d’accord convenant de modalités de paiement, soit 987 € x 10 mensualités.
Malgré des relances, M. [K] [Y] n’a pas respecté les termes du protocole.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2025, L’Ecole Supèrieure du Commerce extèrieur – enseignement technologique supèrieur privé (ESCE) a assigné M. [K] [Y] devant le pole civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— juger que l’obligation de payer de M. [K] [Y] n’est pas contestable,
— condamner M. [K] [Y] à lui régler la somme de 9870 € à titre principal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que tous les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus,
— condamner M. [K] [Y] au paiement de la somme de 1500 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025 :
Le conseil de l’ESCE s’est référé aux termes de son assignation.
Dûment convoqué par acte d’huissier déposé à domicile, M. [K] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur la demande en paiement du prix
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
En l’espèce, il ressort des pièces produites un « dossier de réinscription administrative » mentionnant l’inscription de M. [K] [Y] à un programme d’enseignement « Entrepreneuriat et innovation » sur la période 2023/2024 signé à distance le 03/07/2023 et authentifié par le PSCE CERTEUROPE.
Le prix de 11970 € était échelonné en deux acomptes de 1100 € et 2200 € + 6 mensualités de 1445 € d’octobre 2023 à mars 2024.
S’agissant de la créance, il est produit une attestation de paiement de l’acompte de 1100 € (03/07/2023) et d’un paiement de 1000 € (26/04/2024) , ainsi que des relances et mises en demeure du défendeur pour le solde de 9870 € (pièces 6 et 7); ainsi qu’ un protocole d’accord du 7 juin 2024 authentifié par le PSCE CERTEUROPE , convenant d’un échéancier de 987 € x 10 mensualités et stipulant qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances, le solde devient immédiatement exigible.
M. [K] [Y] y reconnait être débiteur de cette somme, sans démontrer par la suite qu’il l’aurait apurée en tout ou partie , alors même que des relances sont produites pour réclamer l’exécution de cet échéancier (pièces 10 et 11).
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Le trouble manifestement illicite allégué par le demandeur étant ainsi établi, il convient de condamner M. [K] [Y] à régler la somme de 9870 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2025, à défaut de mise en demeure préalable suivant l’inexécution du protocole d’accord.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts et l’imputation des paiements
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant précisé que la condamnation à la somme de 9870 € porte intérêt à compter de l’assignation du 9 octobre 2025, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Conformément à ce texte, il n’y a pas lieu de convenir que le paiement s’imputera d’abord sur les intérêts en cas de paiement intégral de la créance.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [K] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [K] [Y] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1300€ au bénéfice de l’ESCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [K] [Y] à payer à L’Ecole Supérieure du Commerce extérieur la somme de 9870 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 9870 € dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [K] [Y] au paiement à L’Ecole Supérieure du Commerce extérieur de la somme de 1300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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